TEG erroné : qu’est-ce donc ? quelle sanction ? quelle prescription : décennale ou quinquennale ?

Le particulier commence depuis récemment à entendre parler de TEG erroné – ou plus précisément de Taux Effectif Global erroné si l’on veut éviter les acronymes – ce que les avocats connaissent quant à eux depuis déjà quelques années.
Pour rappel, le TEG doit être calculé en tenant compte de certains éléments – frais, commissions et rémunérations de toute nature, ayant un lien direct ou indirect avec le crédit, d’une manière générale tous les frais qui conditionnent l’opération s’ils figurent dans des actes distincts et même si la banque n’en a pas eu connaissance, frais fiscaux tels les frais d’enregistrement, frais liés à la prise de garantie, frais d’assurance liés au crédit telle l’assurance décès-invalidité, etc. -, et force est de constater que bien souvent, les établissements prêteurs oublient de les intégrer.
D’autre part, le TEG indiqué ne doit pas être calculé sur 360 jours, ce qui correspond à une année de douze mois de trente jours, mais sur la base d’une année civile, la Cour de cassation ayant jugé irrégulier un tel calcul basé sur 360 jours (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, Bull. civ.).
Il en ressort que de nombreux contrats de prêts, et notamment des prêts immobiliers, ne sont pas conformes.
TEG erroné : de nombreux contrats de prêts, et notamment des prêts immobiliers, ne sont pas conformes
Pour les dispositions applicables, nous pouvons citer l’article L312-8 du Code de la consommation qui prévoit que l’offre de prêt “indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1“, et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, aux termes desquels le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel, comme le taux effectif global, doit être calculé sur la base de l’année civile (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, Bull. civ.).
La sanction de l’indication d’un taux erroné, conformément à la jurisprudence en la matière, est la nullité de la stipulation prévoyant l’intérêt conventionnel, et la substitution du taux légal à compter de la date du prêt.
Quant à la prescription, il y a eu véritablement un flou dans la jurisprudence. Mais aujourd’hui, la solution n’est plus discutable.
Pour les contrats relevant des dispositions antérieures à la réforme du 17 juin 2008 sur la prescription, l’action en déchéance des intérêts relève de la prescription décennale de l’article L110-4 du Code de commerce, et non de la prescription quinquennale (Cass. civ. 1re 29 mai 2013, Bull. civ. : “si la seule sanction de la mention, dans le contrat de prêt, d’un taux effectif global erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l’article L. 312-33 du code de la consommation, sanction civile soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, tel qu’applicable en la cause, est également encourue lorsque la mention d’un taux effectif global irrégulier figure dans l’offre de prêtla demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts d’un prêt immobilier en application de l’article L. 312-10 du code de la consommation, même présentée par voie d’exception, est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce” – Cass. civ. 1re 24 avr. 2013 – Cass. civ. 1re 30 sept. 1997, Bull. civ. I, n° 262 – Cass. civ. 1re 13 mars 2001, Bull. civ. I, n° 70 – Cass. civ. 1re 9 juill. 2003, Bull. civ. I, n° 170).
Pour les contrats relevant des dispositions antérieures à la réforme du 17 juin 2008 sur la prescription, l’action en déchéance des intérêts relève de la prescription décennale de l’article L110-4 du Code de commerce
La Cour d’appel d’Angers est saisie actuellement, sur renvoi de cassation – cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Rennes -, notamment de cette question de la prescription dont la Cour de cassation a pu dire qu’elle était de dix ans… et je pourrai le cas échéant éditer ce message lorsque j’aurai connaissance de la décision angevine.
Mais la prescription décennale ne concerne que quelques contrats de prêts, plus anciens, pour lesquels s’appliquent les anciennes dispositions.
Pour les contrats plus récents, c’est la prescription quinquennale… de cinq ans donc… – ce qui me fait penser à ce mot de Monsieur K… : “je suis pour le repos dominical… surtout le dimanche…“, mais je referme la parenthèse -, délai qui court de la connaissance du caractère erroné du taux.
Si une discussion a pu exister quant à cette connaissance, qui serait la date à laquelle l’emprunteur a, par exemple, pu faire établir un rapport d’un analyste en mathématique financière – vu comme ça, à froid, ce n’est pas spécialement le type de boulot qui fait a priori “tripper”… -, il convient de prendre comme point de départ la date de signature du contrat de prêt.
Donc, si vous avez signé votre contrat de prêt en 2010, et que le TEG est erroné, il y a urgence à saisir votre avocat pour agir en justice, en assignant l’établissement prêteur avant l’expiration du délai de cinq ans depuis la signature du contrat de prêt.
si vous avez signé votre contrat de prêt en 2010, et que le TEG est erroné, il y a urgence à agir en justice