Tardiveté de contredit : l’irrecevabilité impossible ?
Le nouvelles dispositions issues du décret “Magendie” du 9 décembre 2009 ont installé un climat particulier, tout délai étant regardé avec une certaine angoisse… et tout manquement à un délai étant vu comme ze moyen de procédure à ne pas louper.
Il s’agit en l’espèce du délai pour former contredit.
L’article 82 du Code de procédure civile dispose que “Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci“.
La sanction est la même que celle qui fait peur, et que l’on trouve notamment au tant redouté article 909 du Code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité.
Mais qu’en est-il vraiment de cette irrecevabilité, et doit-on en avoir peur ?
Dans l’affaire qui nous intéresse, une partie adverse brandissait fièrement son moyen d’irrecevabilité, le contredit ayant été formé après le délai de quinzaine.
… ce qui du reste n’était pas totalement inexact.
Mais peu importe, et qui a connaissance de la jurisprudence bien établie en la matière ne pouvait voir ses nuits agitées du fait de ce moyen de procédure.
En effet, la Cour de cassation, qui évidemment a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question, a pu considérer que “le délai pour former contredit, ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu’autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties” (Civ. 2e, 20 mai 1974 ; Civ. 2e, 11 janv. 1978 ; Civ. 2e, 7 juill. 1983, Bull. civ. II, no 146 ; Civ. 2e,10 févr. 1993, Bull. civ. II, no 53 ; Civ. 2e, 11 juin 1997, Bull. civ. II, no 172 ; Civ. 2e, 19 mai 2005).
La Cour d’appel n’allait pas jouer les résistantes, dans un combat inutile. Est donc “confirmée” cette jurisprudence, si tant est que la cour ait eu à confirmer une jurisprudence non contestée (CA Rennes 28 avril 2015, n° 14/09142, réf. cabinet 100997).
Il ne ressort pas de cette mention que la date à laquelle le jugement devait être rendu ait été effectivement portée à la connaissance des parties par le président ; Le délai de contredit n’a, par conséquent, pas couru et le recours déclaré le 15 septembre 2014 doit être déclaré recevable ;
D’ailleurs, s’il est un moyen de procédure que nous ne soulevons jamais au cabinet, c’est bien celui-à tant il est impossible d’obtenir une irrecevabilité de contredit. Et nous préférons réserver nos moyens de procédure lorsqu’ils sont – de notre point de vue tout au moins – pertinents.