Saisie immobilière : l’ordonnance du premier président est une mesure d’administration judiciaire mais…

21 septembre 2023
Jurisprudence

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En matière d’appel de jugement d’orientation, il est désormais acquis qu’il faut procéder selon la procédure à jour fixe. C’est ce que dit l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Nous savons aussi, depuis longtemps, que l’ordonnance du premier président est une mesure d’administration judiciaire, et donc non susceptible de recours et notamment d’un référé rétractation (Civ. 2e, 25 février 2010).

Tout cela conduit-il à une immunité, voire à une impunité, si l’appelant ne respecte pas son délai, et obtient tout de même une ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe alors que la requête a été remise après le délai de huit jours ?

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La Cour de cassation, par un arrêt publié du 19 mars 2015 (Civ 2e, 19 mars 2015, 19 mars 2015, n° 14-14926 et 14-15150, Bull. civ.), réaffirme que la partie en défense ne peut, dans une telle hypothèse, contester l’ordonnance du premier président.

Rappelant que “l’ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l’affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d’administration judiciaire“, la Cour de cassation précise que “cette mesure, qui n’est susceptible d’aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation“.

Mais la Cour de cassation ne s’arrête pas en si bon chemin, et c’est la suite qui justifiait que cet arrêt ait l’honneur d’une publication.

En effet, si la rétractation n’est pas possible, la Cour de cassation, au visa des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile, relève que “la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel“, et “que l’appel était dirigé contre un jugement d’orientation et que la requête de Mme X…-Y… tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe avait été présentée plus de huit jours après la déclaration d’appel, de sorte que le formalisme de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas été respecté, et qu’en outre l’ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l’appel“.

Ainsi, l’appel était irrecevable, quand bien même l’appelant se prévalait d’une ordonnance du premier président l’ayant autorisé à assigner à jour fixe.

que l’appel était dirigé contre un jugement d’orientation et que la requête de Mme X…-Y… tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe avait été présentée plus de huit jours après la déclaration d’appel, de sorte que le formalisme de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas été respecté, et qu’en outre l’ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l’appel

La Cour d’appel censurée avait déclaré recevables les appels, considérant que l’irrégularité de la requête en fixation de la date d’audience présentée plus de huit jours après la déclaration d’appel par l’appelant au premier président ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d’autoriser l’assignation à jour fixe et non par la cour d’appel à qui l’ordonnance de fixation s’impose. Pour les juges d’appel, cette irrégularité n’a pas pour effet de vicier la déclaration d’appel et d’entraîner l’irrecevabilité du recours. La cour d’appel n’étant pas juridiction d’appel de l’ordonnance du premier président, la décision de ce dernier s’imposait à elle.