Révocation de clôture : gare au motif grave
Ce sont deux arrêts qui ont retenu notre attention sur la révocation de la clôture.
Ces arrêts ne sont pas publiés, et ils n’avaient pas à l’être.
Mais ce rappel des conditions de révocation de clôture de l’instruction est opportun.
- 1er arrêt : Civ. 1re, 1 juin 2017, n° 16-20144, Non publié au bulletin :
Vu l’article 784 du code de procédure civile
Attendu que, pour révoquer l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2015, inviter les parties à conclure et dire qu’une nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 1er mars 2016, l’arrêt se borne à faire état des conclusions du ministère public prises cinq jours auparavant ;
Qu’en procédant ainsi, sans caractériser l’existence d’une cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l’article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l’arrêt du 1er décembre 2015 entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt du 24 mai 2016 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
CONSTATE l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt rendu par la même cour d’appel le 24 mai 2016 ;
- 2nd arrêt : Com., 8 juin 2017, n° 14-20783, Non publié au bulletin :
Vu l’article 784 du code de procédure civile
Attendu que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision doit être motivée par une cause grave
Attendu que l’arrêt ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2014 et rend une nouvelle ordonnance de clôture, avant l’ouverture des débats ;
Qu’en procédant ainsi, sans constater la survenance d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture et justifiant sa révocation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne M. X…aux dépens ;
Et oui, la révocation de l’ordonnance de clôture ne peut intervenir dans n’importe quelles conditions.
Il faut qu’il existe une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture. C’est l’article 784 du CPC qui nous le dit.
Donc, si la clôture de l’instruction est intervenue, et qu’une partie souhaite conclure ou communiquer de pièces, elle doit démontrer une cause grave. Et le juge ne fait droit à cette demande de révocation qu’à cette condition.
Les conséquences ne sont pas anodines, même si l’on sait que l’ordonnance – ici, c’est un arrêt qui révoque – de révocation n’est pas susceptible d’un recours.
Mais si le juge de la mise en état, ou le conseiller de la mise en état en appel, révoque sans cette cause grave, la partie à laquelle ne profite pas cette révocation pourrait disposer d’un moyen de procédure.
Ainsi, imaginons une procédure devant le tribunal. Une des parties obtient la clôture de l’instruction, avant que son adversaire ait conclu, ce qui le rend irrecevable à conclure.
La partie obtient une révocation, par ordonnance non motivée sur une cause grave, laquelle ordonnance n’est pas susceptible d’un recours. Mais un appel avec le jugement sur le fond est possible.
Et la nullité de l’ordonnance entraînerait par voie de conséquence l’annulation du jugement.
La clôture de l’instruction en première instance produirait ses effets, de sorte que l’on pourrait considérer que les conclusions postérieures à cette révocation anéantie sont irrecevables, de même que les pièces.
Ainsi, en appel, cette partie comparante n’aurait pas conclu, et n’aurait donc émis aucune prétention. Elle serait alors irrecevable à conclure.
Nous voyons alors les conséquences d’obtenir une révocation non motivée par une cause grave.
C’est marrant, ce matin, on me faisait état d’un tel cas, une consoeur ayant “subi” une révocation non motivée, dans une affaire dans laquelle l’adversaire avait tardé et tardé à conclure, et avait été sanctionné par une clôture de l’instruction…
En appel, une révocation non motivée devrait permettre d’aller en cassation, et obtenir par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt.
A méditer donc, lorsque l’on demande une révocation de l’ordonnance de clôture.
Il est préférable de pouvoir invoquer une cause grave, et à tout le moins d’éviter de subir une clôture de l’instruction avant d’avoir pu conclure.
Au passage, petit rappel : on clôture son jardin, mais pas une instruction. Donc, l’instruction est close, du verbe clore, et non clôturée, du verbe clôturer. Ca me gêne toujours un peu d’entendre des “instruction clôturée”…
Et le CPC connaît la révocation de l’ordonnance de clôture, mais pas le rabat qui généralement est la petite cravate que l’avocat porte sur la robe, et grâce auquel on peut, de face, le distinguer du prêtre.