Réponse hors délai à l’appel incident de l’intimé
L’article 910 du Code de procédure civile prévoit que « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure« .
En l’espèce, l’intimé avait conclu et s’était porté appelant incident.
L’appelant, devenu intimé sur l’appel incident de l’intimé, avait attendu plus de deux mois pour conclure en réponse, et notamment pour répondre à cet appel incident.
Soulevée par l’intimé, l’irrecevabilité est déclarée par le Conseiller de la mise en état qui ne peut que constater que les conclusions de l’appelant répondent effectivement en partie à cet appel incident, et que ces conclusions sont hors délais (CA Rennes 1re chambre 24 juin 2013, OCME n° 89, RG 12/02790, réf. cabinet 100127).
Contrairement à ce qui était soutenu à l’audience par l’appelant, il n’appartient pas à la Cour de « faire le tri » entre ce qui est recevable et ce qui ne l’est pas. Les conclusions sont déclarées irrecevables (sous entendue dans leur globalité), à charge pour l’appelant d’établir de nouvelles conclusions expurgeant tout moyen constituant une réponse à l’appel incident de l’intimé.
Cette solution, pleine de bon sens, s’imposait.
La célérité et la qualité de la justice ne sauraient imposer au magistrat d’expurger lui-même les conclusions d’une partie, pour y extraire ce qui est recevable et ce qui ne l’est pas.