Régularisation de l’irrégularité de fond et interruption du délai d’appel

21 septembre 2023
Jurisprudence

Un nouveau cas d’application de l’article 2241 du Code civil, qui peut sauver des procédures viciées.

Cette décision de la Cour de cassation méritait la publication, car à ma connaissance, il n’existait pas de jurisprudence sur cette question.

Une partie avait fait appel. Mais il était reproché au mandataire ad hoc de ne pas avoir pouvoir pour représenter la société appelante.

Ce défaut de pouvoir, comme chacun sait, relève de la nullité pour irrégularité de fond.

La question était celle de savoir si une régularisation était possible.

Celui qui se prévalait de la nullité, fort logiquement, et fort de la jurisprudence en la matière, estimait que cette régularisation ne pouvait intervenir qu’avant l’expiration du délai d’appel. Ce n’était pas faux, et j’aurais a priori  plutôt était d’accord.

Mais c’était sans compter sur ce fameux article 2241 du Code civil qui a enlevé tout intérêt à soulever la nullité d’un acte introductif d’instance, qu’il s’agisse d’une assignation ou d’une déclaration d’appel.

La Cour de cassation répond par un intéressant arrêt qui évidemment sera publié (Civ. 2e,  1 juin 2017, n° 16-14300, Publié au bulletin) :

 

 

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt retient que la déclaration d’appel formée par la société Rainans investissement est entachée d’une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile dés lors que cette dernière n’avait pas le pouvoir de représenter la SCI pour faire appel en son nom, que l‘article 121 du code de procédure civile ne peut trouver application qu’à la condition que la nullité soit encore susceptible d’être couverte avant l’expiration du délai d’appel, que la régularisation est intervenue postérieurement au 18 janvier 2015, date à laquelle expirait ledit délai

Qu’en statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, avait interrompu le délai d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

 

C’est évident, et convaincant.

La nullité avait interrompu le délai d’appel. Donc, toute régularisation d’une irrégularité de fond, ou d’un vice de forme, devient possible.

Cette jurisprudence n’est pas de nature à inciter à soulever la nullité d’un acte d’appel, ce que personnellement j’ai renoncé à faire depuis les deux arrêts de la deuxième chambre de la Cour de cassation sur l’application de l’article 2241 du Code civil. Mais j’exploite différemment les mêmes erreurs…