Quid de la signature en appel sur les actes de procédure remis par voie électronique ?
Si la question se pose, c’est que c’est un moyen de procédure auquel j’ai eu droit en réponse, dans le cadre d’un incident de caducité de déclaration d’appel.
Mon confrère adverse, appelant, soutenait que mes conclusions – et même ma constitution du reste – étaient irrecevables pour ne pas porter ma signature.
Alors, qu’en est-il exactement de la signature des actes de procédure remis et notifiés par voie électronique ?
Les conclusions sont notifiées et remises par voie électronique, dans les conditions des articles 930-1, 748-1 et suivants du Code de procédure civile, et de l’arrêté du 30 mars 2010.
Le décret du 29 avril 2010 n° 2010-434 prévoit expressément que
vaut signature, pour l’application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civile.
Les actes de procédure sont donc signés de manière électronique, ce que la Cour d’appel de Rennes a confirmé (CA Rennes 2e 5 juillet 2013, n° 12-02354) :
Il convient de faire droit aux demandes de Monsieur M… qui ont été formées dans des conclusions notifiées et remises par voie électronique, conformément aux textes réglementaires stipulant que “vaut signature” l’identification réalisée lors de la transmission électronique.
Au surplus, la Cour de cassation considère que l’absence de signature de conclusions (en l’espèce, au format papier) est une irrégularité de forme (Cass. civ. 2e 9 septembre 2010 : « l’omission de la signature de l’avocat postulant dans les conclusions constituait une irrégularité de forme qui devait être invoquée avant toute défense au fond et ne pouvait entraîner la nullité des conclusions qu’au cas où elle avait causé un grief à l’autre partie.« ), ce qui évidemment oblige à soulever cette nullité avant toute défense au fond, et à justifier d’un grief.
Concernant la constitution, il est juste rappelé qu’aucun texte du Code de procédure civile ne prévoit la signature de cet acte…
Il est donc parfaitement inutile de numériser votre griffe et de faire un beau montage pour la faire apparaître dans vos actes de procédure.
C’est beaucoup de travail pour qui n’est pas un geek, et tout ça pour rien si ce n’est pour donner un côté un peu rétro à vos actes numériques.
Mise à jour le 10 mars 2014 :
Par arrêt du 7 mars 2014 (CA Rennes 2e 7 mars 2014, n° 13-05588, réf. cabinet 100191), la Cour d’appel de Rennes – sans surprise – confirme sa jurisprudence :
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur M…, intimé et demandeur à l’incident , au motif qu’elles ne sont pas revêtues de la signature de son avocat, de même que ses conclusions, est inopérant dès lors qu’elles ont été remises par la voie électronique conformément aux textes réglementaires stipulant que vaut signature l’identification réalisée lors de la transmission électronique.