Postulation version Loi Macron : ce qui change le 1er août 2016
La Loi dite Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a notamment modifié les règles de la postulation en première instance, devant les tribunaux de grande instance.
Elle entre en vigueur le 1er août 2016.
Voyons ce qui va changer.
- Les textes
Aujourd’hui, l’article 5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article précédent.
Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d’appel. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.
Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l’expédition des affaires, les avocats établis auprès d’un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d’appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure.
Cette autorisation sera donnée par la cour d’appel.
Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle
La Loi Macron du 6 août 2015 a modifié cet article qui sera rédigé comme ceci :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle
Cette disposition entre en vigueur le 1er août 2016 conformément à l’article 51 V de la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
- Une extension de la territorialité de la postulation
La Loi Macron a donc élargi la territorialité de la postulation, en permettant aux avocats d’exercer leur ministère devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.
la Loi Macron a élargi la territorialité de la postulation en première instance
Il me paraît plus adapté de parler d’extension de la territorialité plutôt que de parler de multipostulation. Cette multipostulation, nous la retrouvons à la dérogation prévue à l’article (à venir) 6 de la Loi de 1971 (mais cette dérogation existe déjà actuellement) :
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Il s’agit pour un avocat, de déroger à la règle, en ayant la possibilité, sous certaines conditions, de postuler devant une juridiction située en dehors du ressort dans lequel il a son domicile professionnel. Les tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre sont situés sur deux régions judiciaires, relevant de la Cour d’appel de Paris et celle de Versailles.
Le terme “multipostulation” doit donc être réservé à la règle de la région parisienne, en ce qu’elle permet à un avocat d’aller sur deux régions judiciaires.
- Ce que ça change pour l’avocat, représentant une partie
La suppression de la profession d’avoué avait déjà abouti à un élargissement de la postulation, qui a permis à tout avocat du ressort d’une juridiction d’appel de postuler devant la cour d’appel.
la suppression de la profession d’avoué avait déjà abouti à un élargissement de la postulation
Ainsi, l’avocat brestois, pour postuler devant la juridiction d’appel, n’avait plus à passer par un postulant local, qui était un avoué puisque cette profession avait le monopole de la représentation devant les juridictions d’appel.
Avec ce nouveau texte, cette extension concerne les juridictions de première instance.
L’avocat pourra donc représenter son client, et postuler en son nom, devant toutes les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.
l’avocat pourra donc représenter son client, et postuler en son nom, devant toutes les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel
L’avocat brestois pourra par conséquent postuler, seul – c’est-à-dire sans prendre un correspondant local – devant le TGI de Quimper, de Rennes, de Vannes, etc.
- Ce que ça change pour l’avocat, partie au procès
Les avocats ne sont pas épargnés par les procès.
Ils peuvent donc se retrouver en demande ou en défense, dans une instance judiciaire.
Le Code de procédure civile, en son article 47, a prévu pour les auxiliaires de justice et les magistrats un dépaysement de l’affaire au profit de la juridiction limitrophe lorsqu’ils sont parties à un procès.
L’avocat est évidemment un auxiliaire de justice.
L’application de l’article 47 du CPC sera touchée par cette extension de la territorialité.
Avec une compétence sur l’ensemble du ressort de la cour d’appel, il apparaît que l’avocat pourra être assigné devant une juridiction située en dehors du ressort de la Cour d’appel. Il pourra demander le dépaysement dans les mêmes conditions.
L’avocat brestois pourra être assigné non plus à Quimper – devant laquelle il pourra postuler – mais devant Laval, Angers, ou Avranches, etc.
Pour l’avocat de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, ce sera Senlis, Troyes, Orléans, Le Mans, etc. Car il faudra tenir compte de la multipostulation dont profitent ces avocats.
A n’en pas douter, l’application de l’article 47 risque de poser quelques difficultés, et éloignera géographiquement la “juridiction limitrophe”.
l’application de l’article 47 risque de poser quelques difficultés, et éloignera géographiquement la “juridiction limitrophe”
Il en avait déjà posé suite à la disparition des avoués, et l’extension de la territorialité devant les cours d’appel. Il en sera de même avec cette territorialité étendue aux tribunaux de grande instance.
Ce sera encore des points de procédure intéressants.
- Les dérogations à l’extension de la territorialité
A chaque principe, sa/ses dérogations.
Tout d’abord, il est dérogé à la règle “dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle“.
Donc, il faut rester local pour la saisie immobilière, le partage et la licitation. Il en va de même à l’AJ.
Le brestois ne pourra donc, à l’aide juridictionnelle, aller devant le TGI de Rennes.
Après, vu le montant de l’AJ, je vois mal les avocats être très intéressés pour faire des kilomètres. Mais on voit de tout, alors…
Ces dérogations ne posent pas particulièrement question.
Il faut le savoir et c’est comme ça.
Mais il est une autre dérogation, plus étonnante, et dont l’explication se trouve dans la volonté de ne pas préjudicier à l’activité de postulation, qui représente une part importante des chiffre d’affaires des cabinets.
Il est dit à l’article 5 que :
“Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle (…) ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie”.
les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle (…) dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie
Cet avocat “maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie” est une notion obscure, à première lecture.
Pour la faire simple, il s’agit de l’avocat plaidant, ou du dominus litis.
Cela signifie que – par une dérogation curieuse par rapport à ce qui a été prévu pour la postulation en appel, mais cela est de nature, il est vrai, à protéger l’avocat local – il n’est pas possible pour un avocat de postuler pour un confrère devant un autre tribunal que celui auprès duquel il a sa résidence professionnelle.
il n’est pas possible pour un avocat de postuler pour un confrère devant un autre tribunal que celui auprès duquel il a sa résidence professionnelle
Donc, pour aller seul devant une autre juridiction de première instance, il faut être “maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie“. Celui qui n’est que postulant ne pourra profiter de cette extension de la territorialité.
Je ne suis pas certain que tout avocat l’ait bien compris, ayant vu des confrères communiquer auprès des avocats pour faire offre de service auprès des tribunaux de grande instance de tout le ressort.
Il en ressort qu’un avocat brestois ne pourra postuler pour un confrère bordelais devant le TGI de Rennes.
En revanche – et là c’est idiot – le même avocat brestois peut postuler devant la Cour d’appel de Rennes pour le même avocat bordelais…
Pour information, et comme nous sommes sur un blog de procédure, je précise qu’il pourra être considéré que cet avocat n’a pas la capacité ou pouvoir pour assurer la représentation d’une partie en justice. Je pencherai donc a priori pour une nullité pour irrégularité de fond.
Aucune explication ne peut justifier une telle dérogation, au regard de ce qui existe en appel.
Cela crée une différence inexplicable, et une incohérence.
Devant les juridictions d’appel, il aurait pu être prévu que l’avocat qui n’est pas maître de l’affaire ne peut postuler s’il n’est pas du barreau où se situe la cour d’appel.
Cela n’a pas été prévu.
Et nous pouvons voir des avocats de Brest, qui est à 250 Km de la Cour d’appel de Rennes, postuler pour les avocats de Laval, qui est à 80 Km de Rennes.
Quel intérêt d’avoir un postulant qui ne met pas les pieds dans la juridiction devant laquelle il postule, et qui ne peut se rendre sur place ?
L’intérêt d’une telle postulation à distance m’échappe.
Cela crée un déséquilibre entre juridiction d’appel et juridiction de première instance.
L’avocat rennais peut voir le brestois postuler devant la Cour d’appel de Rennes, pour un avocat parisien. Mais ce brestois, paradoxalement, ne pourra postuler devant le TGI de Rennes pour ce même avocat rennais.
Et alors que l’avocat rennais voit le brestois postuler devant la Cour d’appel de Rennes pour l’avocat parisien, il ne peut de son côté postuler pour cet avocat parisien devant le TGI de Brest.
Cela a d’autant moins de sens que la postulation en appel est autrement plus compliquée que la postulation de première instance.
Le système mis en place n’est pas cohérent.
S’il peut se comprendre que la postulation ne peut être faite à distance en première instance, il devait en aller de même en appel.
Il est certain que les avoués, lorsqu’ils ont été absorbés, auraient apprécié subir le même sort que les avocats avec cette Loi Macron.
- Et concrètement, qu’est-ce qui va changer ?
Il est vrai que la postulation de première instance n’est pas celle d’appel. Autant celle-ci est compliquée et risquée, que celle-là ne pose pas véritablement de problèmes particuliers, ou rarement.
D’ailleurs, de nombreux confrères bretons continuent de nous accorder leur confiance, pour assurer la postulation en appel. Ce n’est pas pour rien, et ils ont bien compris la plus-value, la sérénité, que nous pouvons apporter.
Est-ce un mieux pour le justiciable d’avoir un seul avocat devant le tribunal de grande instance ?
Personnellement, j’apprécie d’avoir un postulant devant le tribunal de Vannes, de Quimper, etc. Ainsi, il y a peu, une consoeur a pu faire des démarches pour tenter d’obtenir un jour fixe. Ce qu’elle a fait, je ne l’aurais pas fait, car je ne suis pas sur place.
De plus, l’avocat local connaît les pratiques, les usages, les magistrats.
Qu’il est confortable de n’avoir qu’à conclure, et de ne pas s’occuper de la procédure !
Qu’il est confortable de n’avoir qu’à conclure, et de ne pas s’occuper de la procédure !
Donc, j’ai bien l’intention, sauf exceptions, d’avoir recours à un postulant, même si je n’en ai pas l’obligation.
Je l’expliquerai à mon client, qui le comprendra très facilement. Comme je l’écrivais encore il y a peu, bien expliqué, le client peut tout comprendre.
Quant au coût, il sera le même, car ce que ne prendra pas l’avocat postulant, c’est moi qui le facturerai, à titre d’honoraire de postulation.
Après, chaque avocat fera comme il l’entend.
- Et la matière prud’homale ?
Nous renvoyons sur ce point à un précédent article sur ce blog.