Pas de notification sur la boîte mail…
… ni du reste sur le compte Facebook du confrère…
Tout ce qui est envoi électronique ne vaut pas nécessairement notification au sens procédural, et notamment au sens des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’avocat de l’intimé soutenait avoir effectivement adressé sa constitution par voie électronique à l’avocat de l’appelant… sauf que le conseil de l’intimé avait adressé cet acte de procédure sur la boîte mail du confrère, qui de plus se trouvait être un « alias » et non la véritable adresse du cabinet.
La question n’est même pas de savoir si le conseil de l’appelant a reçu cet envoi, ou s’il est resté bloqué dans les messages indésirables. Cela importe peu !
Il n’est pas envisageable d’envoyer les actes de procédure selon des modalités non prévues.
A admettre le contraire, il n’y aurait plus de limite et il faudrait alors accepter de recevoir la notification de conclusions via Facebook. Où se trouverait la limite entre l’acceptable et l’inacceptable : on accepte que la boîte professionnelle du cabinet, mais quid de l’adresse à la fois professionnelle et personnelle de l’avocat ?
La procédure civile exige des règles strictes et précises.
Les notifications par voie électronique entre auxiliaires de justice doivent être effectuées dans les conditions de l’arrêté du 30 mars 2011, modifié par l’arrêté du 18 avril 2012, et notamment des articles 5 et 7 de l’arrêté du 30 mars 2011 . Par conséquent, pour valoir notification, et générer le visa au sens de l’article 673 du Code de procédure civile, les actes de procédure doivent impérativement être adressées à l’auxiliaire de justice par la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette condition est édictée à titre de validité et non à titre de preuve.
Un envoi de conclusions ou d’un acte de constitution, ou de tout autre acte de procédure, sur une adresse électronique classique ne vaut pas notification au sens procédural. Cet envoi électronique, pour valoir notification, doit impérativement être adressé à l’adresse e-barreau de l’avocat. À défaut, il s’agit d’un envoi sans la moindre valeur, et ne pouvant être considéré comme valant acte de procédure.
Il en va de la sécurité des échanges.
D’ailleurs, la Cour de cassation, dans son récent avis du 9 septembre 2013, ne dit pas autre chose : « L’adhésion d’un avocat au “réseau privé virtuel avocat” (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique » . L’avocat consent à recevoir notification d’actes de procédure sur le réseau privé virtuel avocat, c’est-à-dire sur la clé sécurisée à son nom.
Cela est rappelé par la Cour d’appel de Rennes (CA Rennes 4e 22 janvier 2014, n° 13-00101 – voir également CA Rennes OCME 6e 19 mars 2013, n° 12-00407).
Or, tout envoi de conclusions ou d’acte de constitution, pour valoir notification régulière, doit être adressée à l’auxiliaire de justice par la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée “ e-barreau”.
Ce procédé irrégulier de notification de la constitution rend celle-ci irrecevable.
Les règles de procédure civile imposent que les messages passent nécessairement, tant pour l’envoi que pour la réception, par le RPVA. C’est du reste la seule manière d’obtenir la preuve de la notification de l’acte de procédure, tout autre moyen ne générant au mieux qu’un accusé de réception ou de lecture sans certitude de qui a reçu le message et s’il a été effectivement lu par l’avocat. Avec le système RPVA, dont seul l’avocat a accès, il existe la garantie que le message a été reçu par l’avocat.
Ah, on voit de tout de nos jours !