PARDI, un dispositif audacieux pour la première instance… mais qui n’est pas sans conséquence sur l’appel !
« PARDI », un acronyme pour un article 472 modifié par décret dit Magicobus 3 du 27 juillet 2026, et applicable à compter du 1er octobre 2026.
L’ajout est :
“Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office.
Par exception aux dispositions de l’article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale.”
L’idée de départ est de considérer que si le défendeur ne dit rien, c’est qu’il n’a rien à dire, et s’il n’a rien à dire, c’est parce que son adversaire, le demandeur, a raison.
Le demandeur est présumé avoir raison, sans que le juge ait à vérifier si c’est le cas.
C’est pour le moins nouveau, et audacieux.
Mais pourquoi pas après tout !
Les garde-fous sont prévus :
- le juge reprend la main dès lors que la demande n’est pas contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental
- le juge vérifie la recevabilité de la demande
- le demandeur peut demander à ne pas profiter de cette disposition
- le juge motive si une disposition l’y oblige ou s’il relève un moyen d’office
- le défendeur a été cité à sa personne
On ne voit pas ce qui aurait été omis pour mieux protéger un défendeur défaillant, mais auquel est donnée la possibilité de se défendre.
Alors, oui, cela permet à un juge de rendre un jugement rapidement, sans y passer du temps pour examiner les moyens, et sans avoir à rédiger son jugement.
C’est le droit de ne pas juger, reconnu par un texte. Et ça, pour le coup, ça bouscule un peu…
Le gros avantage du système ?
Le juge ne perd pas de temps pour un litige dont le défendeur se désintéresse.
Lorsque l’on sait que l’encombrement des juridictions provient essentiellement d’un manque de temps des juges, on ne peut que saluer la méthode.
Tout est bon à prendre lorsqu’il s’agit de faire gagner du temps au juge, si cela se fait dans le respect des droits des parties.
Et pour moi, c’est le cas ici !
Si le défendeur a quelque chose à dire pour sa défense, qu’il le dise !!!
A priori, cette révolution concerne la seule première instance.
C’est vrai.
… mais cela aura aussi des répercussions sur la procédure d’appel.
Bien entendu, le silence gardée initialement par le défendeur ne lui ferme pas la voie de l’appel.
Fermer un appel au motif que la partie était non comparante aurait pu être excessif. Il aurait fallu prévoir des exceptions ce qui aurait pu conduire à une usine à gaz.
En revanche, devant la cour d’appel, le défendeur devra faire avoir son silence initial.
Mais cela n’est pas nouveau : il pourra conclure au rejet, mais il ne pourra a priori pas former de demandes autres, nécessairement nouvelles en appel.
C’est surtout l’intimé qui voit sa situation modifiée.
Le jugement n’étant pas motivé, il n’y a pas de motifs.
En conséquence, il ne peut donc y avoir appropriation de motifs par la cour d’appel.
D’ailleurs, a été modifié en ce sens l’article 955 du code de procédure civile :
“L’adoption des motifs ne s’applique pas lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 472.”
Il en résulte que l’intimé ne pourra pas se contenter de conclure à la confirmation par appropriation de motifs.
C’est devant la cour d’appel qu’il y aura alors un jugement (un arrêt est un jugement au sens procédural…) motivé.
La cour pourra confirmer le jugement, mais en motivant et sans pouvoir se contenter de dire que le premier juge avait raison de faire droit à la demande. Et là, on devine que l’allègement du premier juge, dans sa charge de travail, peut dans une certaine mesure se reporter sur le juge d’appel, qui n’aura pas ce support de première instance…
On pourrait même considérer qu’un intimé qui se contente de conclure à la confirmation… n’a pas conclu par des conclusions qui déterminent l’objet du litige ce qui revient à dire que… il n’a pas conclu dans son délai…
Surtout, si l’intimé omet de conclure et qu’il est irrecevable à conclure, il ne sera pas réputé s’approprier les motifs d’un jugement… non motivé.
Conclusion : le système est certainement une excellente idée, et l’innovation qu’elle représente doit être saluée.
Mais attention à ne pas perdre de vue qu’il peut y avoir des conséquences, et des dommages collatéraux.
Il suffit de le savoir.
Christophe Lhermitte
