Notification d’un jugement, et délai qui ne court pas…
Un de plus.
Et à nouveau publié.
La Cour de cassation enfonce le clou, et semble qu’il soit bien compris que pour faire courir le délai d’appel, l’acte de notification du jugement d’orientation doit bien préciser que l’appel est “formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution” ( Civ. 2e, 28 janvier 2016, n° 15-11391, Publié au bulletin) :
“Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;
(…)
Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable comme formé après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, l’arrêt retient qu’en dépit de l’absence de mention dans l’acte de signification du jugement d’orientation d’une nécessité de recours à la procédure à jour fixe, la société Profin développement y a recouru sans respecter le délai imparti par les articles 640 et 641 du code de procédure civile et qu’ainsi elle ne justifie pas d’un grief attaché à l’irrégularité de la signification invoquée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l’appel contre le jugement d’orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;“
Cela est important pour le praticien notamment qui entend soulever une difficulté de procédure qui serait de nature à anéantir un appel en la matière.
Et ce n’est aps un cas d’école, ayant encore récemment fait notifier un jugement, l’huissier ayant omis de porter cette précision indispensable dans son acte, et alors que je soulevais l’irrecevabilité de l’appel du jugement d’orientation.
Mon moyen d’irrecevabilité de l’appel, particulièrement sérieux, aurait été anéanti si l’appelant avait pu réitérer son acte.