« Nonobstant toute disposition contraire… »

21 septembre 2023
Jurisprudence

La Cour de cassation répond à une interrogation, et à une divergence de lecture, concernant l’obligation ou non de procéder selon la procédure à jour fixe pour faire appel d’un jugement statuant en matière d’ exception d’incompétence lorsqu’il s’agit d’un jugement relevant de droit du bref délai.

Il y a de cela un an peut-être, un confrère nous informait d’une décision rendue par la première chambre de la Cour d’appel de Rennes, qui avait rejeté le moyen de caducité de son adversaire, lequel soutenait que l’appel de l’ordonnance de référé statuant en matière d’exception d’incompétence relevait de la procédure à jour fixe.

J’étais content pour le confrère qui avait échappé à cette caducité, mais lui avais fait part de mes doutes, voire de la certitude que ce n’est pas de cette manière qu’il fallait lire le texte.

Et ce qui ma faisait pencher en ce sens, c’était ce « nonobstant toute disposition contraire… ».

Quel intérêt de porter ces précisions dans le texte si elles ne servent à rien ? Et alors que le décret du 6 mai 2019, dont on peut penser ce que l’on veut sur sa finalité, est quoi qu’on en dise, plutôt bien écrit.

La Cour de cassation a désormais rendu sa décision, et elle considère que « qu’il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ; » (Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-23.61).

Il s’agissait en l’espèce de l’appel d’une décision du juge de l’exécution.

Mais bien évidemment, il ira de même de l’appel d’une ordonnance de référé, ou d’une ordonnance de mise en état.

Cet arrêt de cassation est à mon avis en tous points attendu, et ne mérite aucune critique.

Il y a juste un point qui demeure embêtant, et il est dommage que la Cour de cassation n’en ait pas profité pour lever le doutes.

La Cour de cassation précise que le jour fixe s’impose lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat. Mais en matière prud’homale, en appel, si la représentation est obligatoire, il n’y a pas pour autant obligation de constituer avocat.

Il eût été préférable que la Cour de cassation utilise les termes lorsque les parties sont tenues d’être représentées. Au moins, nous aurions été fixés…