Le décret « Magendie » serait-il non conventionnel ?
… c’est en tous les cas ce que soutient une partie qui a omis de constituer avocat dans les délais, et qui a conclu bien après l’expiration de son délai de deux mois de l’article 909 du Code de procédure civile.
Cette argumentation tenant au caractère non conventionnel du décret n’est pas nouvelle.
Elle a été rapidement développée par des parties qui avaient laissé passé leur délai pour conclure.
Plus, précisément, c’est le moyen tiré de l’article 6 § 1 de la CEDH (Art. 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) qui est régulièrement invoqué pour tenter d’échapper à la rigueur de la nouvelle procédure d’appel. En effet, il est tentant pour un intimé, ayant omis de conclure dans son délai de deux mois, d’invoquer ce moyen pour s’opposer à l’irrecevabilité de ses conclusions.
Cependant, et comme cela a d’ailleurs encore été récemment rappelé, « s’il est exact que la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile a désormais encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d’office, elle l’a fait dans le but, conforme à l’intérêt général, d’accélérer le déroulement des procédures, ce qui n’est pas en contradiction avec le droit au procès équitable garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni avec le principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en œuvre, l’automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l’effectivité de la réforme » (CA Versailles 1re chambre 4 juillet 2013, n° 11/04742).
la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile a désormais encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d’office, elle l’a fait dans le but, conforme à l’intérêt général, d’accélérer le déroulement des procédures
De manière unanime, les juges du fond considèrent que la réforme est conforme à la Convention, une sanction automatique n’étant pas en soi incompatible avec le droit à un procès équitable .
Faisant une application stricte des textes, les juges du fond appliquent donc la sanction sans être sensible à l’argument tenant au droit au procès équitable (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 13/09088 : « Les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile qui ne laissent aucune marge d’appréciation au conseiller de la mise en état, sont destinées à favoriser la célérité de la justice et ne contreviennent ni aux droits de la défense ni au principe du contradictoire ni au principe du procès équitable dès lors que l’intimé dispose d’un délai raisonnable pour répondre à l’appelant et lui communiquer ses pièces.la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, réalisée par le décret du 9 décembre 2009, encadrant la procédure dans des délais stricts sanctionnés d’office pour chacune des parties au litige, n’est pas contraire au droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en œuvre, dès lors que l’automaticité des sanctions est la condition nécessaire de l’effectivité de la réformes’il est exact que la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, réalisée par le décret n° 2009-1524 du 09 décembre 2009, a désormais encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d’office, elle l’a fait dans le but, conforme à l’intérêt général, d’accélérer le déroulement des procédures, ce qui n’est pas en contradiction avec le droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni avec le principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en œuvre, l’automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l’effectivité de la réforme« ).
Plus récemment, la Cour d’appel de Rennes, a considéré que « l’irrecevabilité des écritures de l’intimée résulte de l’application des règles contraignantes de la procédure d’appel qui ont été définies dans le but, conforme à l’intérêt général, d’accélérer le déroulement des procédures, sans contrevenir aux droits de la défense, ni au principe de proportionnalité́ entre le but poursuivi et les moyens mis en œuvre, l’automaticité des sanctions étant la condition nécessaire à l’effectivité de la réforme » (CA Rennes 2e 31 janvier 2014, n° 13-07135 – voir aussi CA Rennes 1re, OCME, 24 mars, n° 13-02387).
l’application des règles contraignantes de la procédure d’appel qui ont été définies dans le but, conforme à l’intérêt général, d’accélérer le déroulement des procédures, sans contrevenir aux droits de la défense (…)
l’automaticité des sanctions étant la condition nécessaire à l’effectivité de la réforme
Peu d’espoir, par conséquent, d’échapper à la sanction de l’irrecevabilité de conclusions sur ce fondement qui a fait long feu.