Le casse-tête des mots : réformation/annulation, annulation/nullité, infirmer/réformer/annuler…

16 septembre 2026
Procédure civile, Procédure d'appel

Réformation ou annulation ? Annulation ou nullité ? Réformer ou infirmer ?

Nombreux sont les avocats qui s’interrogent, et qui parfois se trompent de termes, utilisant l’un plutôt que l’autre…

Un point s’impose !

Lhermitte Avocat Avocat Paris ChatGPT Image 16 Sept. 2026 A 10 34 40

Réformation ou annulation ?

En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel est une voie de réformation ou d’annulation du jugement.

La réformation consiste à critiquer la décision rendue, en tout ou partie.

L’annulation consiste quant à elle à critiquer les conditions dans lesquelles a été rendu le jugement.

L’annulation revient à prendre le jugement et à le déchirer, à charge alors pour la cour d’appel, dans le cadre de l’effet dévolutif, de statuer sur le fond, tandis que la réformation revient à prendre un crayon rouge et à barrer les chefs du dispositif du jugement faisant grief.

Il importe peu, lorsqu’il s’agit d’annuler le jugement, de savoir si la décision était fondée, si la motivation était ou non justifiée. Les conditions dans lesquelles le jugement a été rendu suffisent pour le déchirer.

Il en sera ainsi, par exemple, si le juge a révoqué la clôture dans le jugement sans rouvrir les débats, si le jugement prononce la clôture dans son jugement, c’est-à-dire postérieurement à l’ouverture et la clôture des débats, si le juge ne se fond pas sur les dernières conclusions des parties, ou sur des conclusions régularisées après la clôture de l’instruction, sur des pièces qui n’auraient pas été régulièrement communiquées, etc.

Annulation ou nullité du jugement ?

L’appel annulation et l’appel nullité reviennent tous deux à déchirer le jugement, qui n’existe alors plus.

Mais les conditions ne sont pas les mêmes.

L’appel annulation suppose que l’appel est ouvert, alors que l’appel nullité n’existe précisément que si ce recours est fermé.

Et l’appel nullité n’est recevable que s’il existe un excès de pouvoir. L’appel annulation n’exige pas de démontrer un excès de pouvoir.

Infirmer ou réformer ?

S’il est indifférent de demander de réformer ou d’infirmer le jugement, il n’en est pas de même de la demande tendant à annuler.

L’appel est une voie de réformation, comme le précise l’article 542 du code de procédure civile. Mais lorsqu’il s’agira de formuler la demande, dans les conclusions, il s’agira alors de demander à la cour d’appel d’« infirmer le jugement ».

Mais la cour d’appel sera saisie de la même demande si les conclusions contiennent une demande de « réformer le jugement ».

Il s’agit strictement de la même demande, sans la moindre distinction.

Il est donc parfaitement inutile de demander à la cour d’« infirmer ou réformer le jugement ». Il faut opter pour l’un ou l’autre, ce qui saisira la cour d’appel de la même manière.

En revanche, demander à la cour d’« infirmer » ou de « réformer » ne revient à lui demander qu’elle « annule » le jugement.

Si la partie développe des moyens de réformation, le dispositif devra contenir une demande d’infirmation ou de réformation. Ce n’est que si la partie développe des moyens d’annulation qu’elle pourra demander à la cour d’annuler le jugement.

Si l’appelant se méprend, et demande à la cour d’appel d’annuler au lieu de demander de réformer, la cour d’appel ne devrait pouvoir que rejeter la demande, au motif que la demande d’annulation n’est étayée par aucun moyen d’annulation, et inversement.

En matière de recours des décisions du directeur de l’INPI, cela aura d’autant plus d’importance que les recours ne se cumulent pas : en fonction de la décision, c’est un recours annulation ou un recours réformation qui sera ouvert.

Pour la même raison, tenant aux moyens effectivement contenus dans la motivation des conclusions, il faut éviter les formules « réformer, infirmer ou à tout le moins annuler le jugement ».

 

Christophe Lhermitte