La multipostulation « parisienne » en question ?
L’article 1er, III, alinéa 1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en sa rédaction issue de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, satisfait-il aux exigences de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, garantis par les articles 34 de la Constitution, les articles 4, 5 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il prévoit les cas dans lesquels les avocats des barreaux de Bobigny, Créteil et Paris peuvent représenter une partie devant la cour d’appel de Versailles ?
Voilà la question dont la Cour a été saisie dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionalité (saisine du 29 novembre 2013 – Pourvoi C 13-22.088).