La concentration des moyens n’est pas la concentration des demandes
Il est connu qu’il existe une divergence entre les chambres de la Cour de cassation quant à la portée à donner à l’arrêt dit Césaréo de 2006 auquel on doit le principe de concentration des moyens.
Concentration des moyens ou concentration des demandes ?
La première chambre – et c’est aussi la position de la deuxième chambre – dans un arrêt publié du 12 mai 2016 (Civ. 2e, 12 mai 2016, n° 15-16743 15-18595, Publié au bulletin) rappelle que “s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits“. Dès lors, “la demande en nullité de la clause de conciliation préalable obligatoire était présentée pour la première fois par les consorts X…- Y…, la cour d’appel en a exactement déduit que cette demande ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions antérieurement rendues et que, par suite, elle était recevable”.
s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits
Il est tentant pour les juges d’adopter une conception plus large, de concentration des demandes. C’est, pour les magistrats, une manière de faire baisser le contentieux.
Mais procéduralement, la position est plus difficile à tenir.
De plus, le justiciable peut difficilement l’accepter.
Au surplus, il en va aussi de la responsabilité des auxiliaires de justice que sont les avocats.
La divergence qui existe entre les chambres de la Cour de cassation pose problème, en terme de sécurité juridique.
Un arrêt de chambre mixte serait certainement le bienvenu, dès lors qu’il ne semble pas à l’ordre du jour de faire entrer cette notion de procédural dans le Code de procédure civile.
Au passage, rappelons que ce principe de concentration de moyens ne concerne pas que le juge du fond, la Cour de cassation, en novembre 2014, l’ayant admis pour le magistrat de la mise en état.