La compétence exclusive qui n’exclut pas la cour
Nous savons qu’en matière de procédure, le magistrat de la mise en état dispose d’une compétence exclusive.
C’est le terme “seul compétent” que nous trouvons à l’article 771.
Mais ce n’est pas de cet article dont il est question.
Il s’agit de l’article 914 qui nous dit que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour trancher les irrecevabilités d’appel et de conclusions, la caducité, etc.
Que faut-il entendre par ce “seul compétent” ? La cour d’appel est-elle squizzée ?
Personnellement, j’ai toujours considéré que si un problème de procédure avait échappé à la vigilance d’un avocat – ou que celui-ci n’a pas osé mettre le confrère en difficulté et a préféré ferme les yeux – la cour d’appel pouvait le relever et le cas échéant renvoyer devant le conseiller de la mise en état pour qu’il soit tranché de ccl chef.
Notons au passage la modification de l’article 914, qui prévoit que la cour d’appel peut relever – sans que cela soit une obligation – l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de l’appel.
Ici, la Cour de cassation nous précise, sous l’ancien article 914, que “si, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d’appel de relever d’office cette fin de non-recevoir” (Civ. 2e, 17 mai 2018, n° 15-17112, Bull. civ.).
Il ne s’agit ni d’une irrecevabilité d’appel ou une caducité, mais une irrecevabilité des conclusions.
En définitive, il apparaît donc que la cour d’appel, sans qu’elle en ait l’obligation, contrairement au conseiller de la mise en état, peut trancher elle-même le point de procédure.
Rien ne permet de dire que cette solution se limitera à l’ancien article 914.
Dès lors, nous pouvons imaginer que la formation collégiale pourra relever d’office toute irrecevabilité des conclusions 909, 910, 905-2, tout irrecevabilité d’actes de procédure, toute caducité, si le conseiller de la mise en état ou le président ne l’a pas fait avant son dessaisissement.
Cette compétence exclusive laisse la place à une faculté dès le dessaisissement.