Jour fixe : dépassement du délai de huit jours
Rien de bien nouveau, mais ce rappel est utile…
… et d’ailleurs, j’ai sur le feu au cabinet un incident sur ce point, et dans lequel l’appelant soutient quelle n’est pas grave si la requête n’a pas été présentée dans le délai de huit jours de la déclaration d’appel.
Par arrêt évidemment non publié, la Cour de cassation statue en ce sens : (Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 14-22181, non publié au bulletin) :
Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ;
Attendu que l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe ; que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel ; que le dépassement de ce délai entraîne par conséquent l’irrecevabilité de l’appel, devant être relevée d’office ;
Il s’agissait de l’appel d’un jugement d’orientation dont nous savons qu’il relève de la procédure à jour fixe.
La Cour d’appel avait estimé que l’irrégularité de la requête en fixation de la date d’audience présentée plus de huit jours après la déclaration d’appel par l’appelant ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d’autoriser l’assignation à jour fixe et non par la cour d’appel à qui l’ordonnance de fixation s’impose à défaut de rétractation. Par conséquent, la requête présentée tardivement au premier président, plus de huit jours après la déclaration d’appel, n’encourt aucune irrégularité dès lors que l’ordonnance du premier président autorisant l’assignation à jour fixe pour l’audience du 15 mai 2014 a été rendue et que l’intimée a été régulièrement assignée le 22 avril 2014 pour cette date.
Mais peu importe que l’appelant, tardif, ait obtenu l’autorisation d’assignation. Cette autorisation ne purge pas l’appel de son irrecevabilité que la cour d’appel devra prononcer, au besoin d’office.
L’appelant qui se croit sauvé par une autorisation du premier président verra donc sa joie de courte durée, lorsqu’il prendra connaissance des conclusions d’irrecevabilité – qui par définition ne sauraient être des conclusions d’incident, mais des conclusions saisissant la cour d’appel – de l’appel.