Irrégularité de la notification préalable du jugement et appel tardif

21 septembre 2023
Jurisprudence

Nous savons désormais que pour la Cour de cassation, l’irrégularité dans la notification préalable d’un jugement à avocat relève du vice de forme.

La Cour de cassation l’a encore récemment rappelé, et elle ne dit pas le contraire dans cet arrêt publié du 22 septembre 2016.

Les termes de cet arrêt sont les suivants (Civ. 2e, 22 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-22386, Publié au bulletin) :

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que le syndicat a interjeté appel le 11 février 2014 d’un jugement qui lui avait été signifié le 6 février 2014 ; que le syndicat, qui n’avait pas conclu sur ce premier appel, a interjeté, le 26 juin 2014, un second appel dont son adversaire, la société France Télévisions, a soulevé l’irrecevabilité en raison de sa tardiveté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt, confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen :

1°/ que si la distinction entre nullité de fond et nullité de forme et le caractère exclusif de ce régime sont pleinement applicables lorsqu’il s’agit de savoir si les formalités propres à un acte ont été accomplies, le dispositif est inapplicable dans l’hypothèse où l’intervention d’un acte était juridiquement exclue faute d’accomplissement par son auteur d’un acte préalable ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114 et 678 du code de procédure civile ;

2°/ que si une signification à avocat doit précéder la signification à partie, lorsque la représentation est obligatoire, c’est pour permettre à l’avocat d’informer la partie de l’imminence d’une signification à partie, de l’alerter sur les effets de cette signification à partie et de l’éclairer sur les initiatives à prendre eu égard au contenu de la décision de justice, au besoin en éclairant ladite partie sur ce contenu ; que l’obstacle à la mise en oeuvre de cette obligation d’information et de conseil découlant de l’absence de signification préalable à avocat, cause nécessairement grief au destinataire de la signification à partie lorsque cette signification à partie fait courir un délai d’une durée d’un mois comme le délai d’appel ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114, 115 et 678 du code de procédure civile ;

3°/ que si une signification à avocat doit précéder la signification à partie, lorsque la représentation est obligatoire, c’est pour permettre à l’avocat d’informer la partie de l’imminence d’une signification à partie, de l’alerter sur les effets de cette signification à partie et de l’éclairer sur les initiatives à prendre eu égard au contenu de la décision de justice, au besoin en éclairant ladite partie sur ce contenu ; que l’obstacle à la mise en oeuvre de cette obligation d’information et de conseil découlant de l’absence de signification préalable à avocat, cause nécessairement grief au destinataire de la signification à partie lorsque cette signification à partie fait courir un délai d’une durée d’un mois comme le délai d’appel ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le droit au procès équitable tel que consacré par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme et souverainement apprécié que le syndicat, qui avait pu former un premier appel en temps utile, ne justifiait pas d’un grief consécutif, c’est à bon droit et sans méconnaître l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel a dit que la signification du jugement n’était pas nulle, de sorte que le second appel formé par le syndicat était tardif ;

 

l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme

 

Au passage, la Cour de cassation semble admettre que la partie qui n’a pas conclu sur son appel peut refaire un appel. Nous verrons dans un autre article que l’intimé n’est pas si bien logé.

Quoi qu’il en soit, dès lors que la partie avait pu régulièrement interjeter appel du jugement nonobstant cette irrégularité, le grief n’existe pas.

Faute de grief, la nullité de cette signification – qui fait courir le délai d’appel – n’est pas encourue, et le second appel est tardif.

Et le recours – ultime – à l’article 6 de la CEDH n’y change rien.

L’arrêt de cassation n’a pas dû être une surprise pour le demandeur au pourvoi, compte tenu de la jurisprudence actuelle de la Cour suprême en la matière.

Pour rappel, cette jurisprudence n’a pas toujours prévalu.

Il y a quelques années, l’absence de notification préalable entraînait la nullité sans avoir à rechercher le grief.

La Cour de cassation a accordé davantage à la nullité pour vice de forme. C’est ainsi qu’elle avait estimé que l’absence de signature sur des conclusions relevait de la nullité pour vice de forme, ce qui constituait un revirement. Plus récemment, par un arrêt du 16 octobre 2014, la Cour de cassation avait apprécié l’irrégularité tenant à l’envoi de conclusions par télécopie à l’auxiliaire comme étant de forme.

Et nous savons aussi que cette nullité, lorsqu’elle touche l’acte introductif d’instance – de première instance ou d’appel – ne fait plus peur au regard de la jurisprudence issue de l’article 2241 du Code civil.

Bref, la nullité est devenue un moyen de procédure de moins en moins intéressant, et il est souvent préférable de se rabattre sur un autre moyen – idéalement une irrecevabilité -, ou alors attaquer un autre acte que celui qui introduit l’instance.