Irrecevable et mal fondé ?
Il est courant de lire, dans le dispositif de conclusions, de « DIRE ET JUGER Monsieur Machin irrecevable et mal fondé« .
Cette mauvaise habitude conduit alors à ne plus distinguer ce qui touche le droit d’agir et le fond du droit.
Les deux ne font alors plus qu’un.
Cela n’a pas de conséquences particulières pour l’avocat, qui ne reçoit aucune sanction de cette maladresse, si ce n’est que le juge peut souligner n’avoir relevé aucun moyen d’irrecevabilité dans les conclusions. Il n’empêche que l’avocat n’en tir aucune conséquence et continue alors sur ces errances.
Mais qu’en est-il lorsque c’est le juge qui fait cette confusion ?
C’est ce que nous rappelle cet arrêt de la Cour de cassation, qui ne méritait pas une publication (Civ. 2e, 11 janvier 2018, n° 17-10.893) qui nous dit, au visa de l’article 122 du CPC, que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond« .
C’est une évidence.
Si la demande est irrecevable, il n’y a pas lieu de s’attarder sur son bien fondé.
Pour passer au stade du bien fondé, il faut passer le préalable indispensable qu’est la recevabilité.
Pas de besoin de faire de grands commentaires.
Juste un petit conseil : il ne peut être demandé au juge de déclarer irrecevable la demande que s’il existe véritablement un moyen d’irrecevabilité comme une prescription, un défaut de qualité, une autorité de chose jugée, etc.