Irrecevabilité des conclusions : quand on vous dit que c’est terminé, c’est terminé !

21 septembre 2023
Jurisprudence

Obstination ? Volonté d’obtenir un revirement de jurisprudence ? Ignorance la plus complète de ce qu’est la jurisprudence de la Cour de cassation ?

J’avoue que je m’interroge…

Qui ignore encore aujourd’hui que l’intimé qui a été renvoyé dans les vestiaires n’avait pas le droit de revenir, même pour la second mi-temps ?

C’est pourtant ce qui amène à faire ce post.

Un intimé, déclaré irrecevable, avait cru pouvoir revenir faire un petit tour devant la Cour, et prendre des conclusions motivées.

Cela dit, il aurait eu tort de se gêner puisque… la cour d’appel lui a donné raison.

Encore une affaire dans laquelle les juges du fond font fi de la jurisprudence pourtant assise depuis quelques années de la Cour de cassation !

Lorsque nous étions en 2013, la question pouvait se poser. D’ailleurs, et je me mets en mode auto promotion, j’avais eu l’occasion d’écrire un article en juin 2013 (négligence de l’intimé et nouvelles conclusions de l’appelant: quelle rigueur dans la nouvelle procédure d’appel? Faut-il sanctionner l’appelant diligent ?) par lequel je considérais que l’intimé irrecevable l’était en tout état de cause, et qu’il ne retournait pas un droit de conclure même si l’appelant concluait à nouveau ou communiquait à nouveau des pièces.

Entre temps, la Cour de cassation a pu donner sa lecture, et elle va dans le sens de la rigueur : le silence de l’intimé dure jusqu’à l’issue de l’instance d’appel.

C’est cette jurisprudence que rappel la chambre commerciale de la Cour de cassation : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait préalablement relevé que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 16 mars 2016 non déférée, avait déclaré irrecevables les précédentes conclusions des intimés, au motif que le délai pour conclure, prévu par l’article 909 du code de procédure civile, n’avait pas été respecté, ce dont il résultait que l’irrégularité de leurs premières conclusions privait les intimés de la possibilité de conclure à nouveau, fût-ce pour répondre à de nouvelles écritures des appelants modifiant leur argumentation, la cour d’appel, qui ne pouvait prendre en considération les conclusions des intimés, a violé les textes susvisés 

Il y en aura toujours pour discuter cette position, qui empêche l’accès de la partie au juge.

Mais il suffisait juste de ne pas tomber pour ne pas rester à terre, et accéder ainsi au juge… étant précisé qu’il est toujours possible de se faire assister dans les matières ou les procédures que l’on ne maîtrise pas suffisamment.

Ce n’est pas cette fois, et je ne crois pas qu’il en sera différemment dans un proche avenir, que la Cour de cassation reviendra sur cette jurisprudence.

Et il n’y aura pas dissension au sein des chambres sur cette question que l’on peut considérer comme classée.

Mais encore une fois, cet arrêt de cassation n’aurait dû exister, car le juge n’aurait jamais dû se prononcer en ce sens.

Il faudrait vraiment que le niveau en procédure d’appel soit relevé, car l’aléa judiciaire est vraiment trop important en procédure d’appel, et c’est bien regrettable. Et ce sont les parties qui subissent cet à-peu-près qui coûte cher.