« Faisant corps avec le dispositif… »

12 janvier 2021
Procédure d'appel

Je lis dans des conclusions, sous le "PAR CES MOTIFS", la formule suivante :

"Faisant coprs avec le dispositif et tous aus autres à déduire ou suppléer, même d'office, en application des dispositions des articles 12 et 16 du Code de procédure civile".


Sérieux, comment pouvons-nous encore faire apparaître ces mentions qui n'ont certainement jamais eu la moindre utilité, hormis peut-être sous le Code de procédure d'avant 1976 qu'au demeurant peu d'entre nous a connu ?

Avant que le législateur n'impose le dispositif récapitulatif, en appel, en décembre 2009 (pour une application au 1er janvier 2011), le juge était tenu par les conclusions, au-delà même de ce qui était contenu dans le dispositif.

Par conséquent, cette formule étant sans le moindre intérêt, puisque le juge devait néanmoins se prononcer sur les prétentions présentes dans les motifs et omises dans le dispositif.

Et depuis 2011, le juge n'est désormais tenu que par le dispositif (récapitulatif), et cette formule ne sauvera pas la partie qui a planté un chef de prétention faute de l'avoir repris dans son dispositif.

Au passage, rappelons qu'en décembre 1998, sont nées les conclusions de synthèse, qui ont mis fin aux conclusions récapitulatives, et que le juge n'a pas à se pencher sur les précédentes conclusions pour aller y piocher des moyens et prétentions.

Oublions donc les formules toutes faites, qui alourdissent inutilement un dispositif, et qui sont faussement rassurantes.

Si l'absence de cette formule dans les conclusions ne modifie pas la situation procédurale de la partiue, c'est qu'elle est inutile.

Par la même occasion, le "SOUS TOUTES RESERVES" peut également prendre sa retraite, ce qu'il aurait dû faire depuis au moins quarante ans.

Sous le NCPC devenu le CPC, on n'a jamais vu un "SOUS TOUTES RESERVES" réserver les droits d'une partie. Ces droits existent ou n'existent pas, sans qu'il soit besoin de prévoir une réservation de cette nature.

Je passe, pour l'affaire qui nous intéresse, sur l'appel incident de l'intimé qui, dans son dispositif, omet de demander la réformation du jugement. Cette mention aurait davantage trouvé sa place que celle citée plus haut.

Nous verrons comment la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 s'appliquera à cet intimé appelant incident. Il semble que l'on s'est focalisé sur l'appelant, sans se préocupper de l'appelant incident. J'ai, en ce qui me concerne, ma petite idée sur la question, que j'exposerai ultèrieurement sur un support à venir…