Des chambres commerciales mixtes devant les cours d’appel ? (projet de loi Macron)

20 novembre 2014
La profession d'avocat

Autre nouveauté à noter dans le projet de loi Macron : la création devant les cours d’appel de chambres commerciales mixtes.

Le Code de commerce serait modifié comme ceci :

  1. Art. L. 721-9. – Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre commerciale mixte.
  2. Art. L. 721-10. – Les chambres commerciales mixtes des cours d’appel connaissent des décisions rendues par les tribunaux mentionnés à l’article L. 721-8.
  3. Art. L. 721-11. – La formation de jugement de la chambre commerciale mixte se compose d’un président et d’un assesseur, magistrats de l’ordre judiciaire, et d’un autre assesseur, juge des tribunaux de commerce désigné dans les conditions prévues par l’article L. 721-12. 

 

Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre commerciale mixte

La formation de jugement de la chambre commerciale mixte se compose d’un président et d’un assesseur, magistrats de l’ordre judiciaire, et d’un autre assesseur, juge des tribunaux de commerce

Après, la compétence de cette formation spéciale aura une compétence limitée (pour l’instant ?), s’agissant de la seule application – sauf erreur – du livre VI du Code de commerce… mais il s’agit tout de même des difficultés des entreprises, des articles L 610 et suivants du Code de commerce.

compétence des chambres commerciales mixtes des cours d’appel pour les difficultés des entreprises

Décidément, ce projet renferme pas mal de nouveautés.