Concentration des moyens : quid de la chose jugée de l’ordonnance sur injonction ?

12 février 2018
Jurisprudence

L’arrêt Césaréo de l’assemblée plénière de juillet 2006 a créé le principe de concentration des moyens.

Il n’est pas exclu que ce principe fera un jour son entrée dans le Code.

Quoi qu’il en soit, il s’impose au juge et aux parties.

La Cour de cassation franchit un nouveau seuil dans cet arrêt publié.

Une partie avait saisi le juge pour obtenir une injonction de payer, qui lui a été accordée.

La partie adverse a tardé pour faire opposition, laquelle a donc été déclarée irrecevable.

Assez logiquement, nonobstant cette irrecevabilité, la partie a cru bon saisir le tribunal de commerce pour qu’il soit statué sur la résiliation des contrats ayant justifié cette condamnation sur injonction de payer.

La Cour de cassation approuve les juges d’appel ayant retenu l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’injonction de payer (Civ. 2e, 1er février 2018, n° 17-10849, Bull. civ.) :

 

« Mais attendu qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partielqu’il appartenait à la société EAC de former une opposition régulière à cette ordonnance afin de présenter à cette occasion l’ensemble de ses moyens de défense, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes de la société EAC étaient irrecevables pour se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;« 

 

La partie ne devait pas laisser passer son délai pour faire opposition, car c’est à cette occasion, et seulement sur cette opposition, qu’elle pouvait discuter de la résiliation des contrats.

La Cour de cassation va donc assez loin puisqu’elle fait peser une concentration des moyens sur le défendeur non comparant.

C’est le principe de concentration des moyens de défense.

 

Dès lors, il sera vivement conseillé à toute partie de saisir le juge d’une demande d’injonction de payer. Et si l’adversaire néglige de contester cette ordonnance, et faisant opposition, le demandeur est alors assuré d’être tranquille. Son adversaire ne pourra plus saisir la juridiction pour qu’il soit statué sur le titre fondant la demande.

Il est certain que cet arrêt de cassation ne laissera pas silencieux les commentateurs.

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