Caducité de déclaration d’appel : il ne suffit pas d’avoir conclu dans le délai, encore faut-il que les conclusions soient recevables

21 septembre 2023
Jurisprudence

 

 

La caducité de déclaration d’appel ne sanctionne pas nécessairement une absence de conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du CPC, ou un défaut de signification de la déclaration d’appel.

 

Il est des cas où l’appelant a conclu, et a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé défaillant, dans les délais impératifs imposés par le décret dit « Magendie » du 9 décembre 2009, et pourtant la sanction de la caducité tombera tout de même tel le couperet sur la tête du condamné (je vous ai évité une image plus sanguinolente qui aurait pu en faire fuir certain(e)s, et j’ai opté pour du sobre).

En effet, si les conclusions de l’appelant ne sont pas recevables – pour une raison ou pour une autre – alors la caducité est encourue.

Le conseiller de la mise en état, après avoir déclaré irrecevables les conclusions, pourra constater l’absence de conclusions – recevables – dans le délai de trois mois, de sorte que la déclaration d’appel est caduque. Les conclusions étant irrecevables, l’évènement attendu pour renforcer l’acte d’appel n’est pas intervenu.

pour échapper à la caducité, les conclusions de l’appelant doivent être recevables

D’autre part, et cela change tout, l’appelant ne peut, après la caducité – qu’elle ait ou non été constatée et prononcée par le conseiller de la mise en état – régulariser des conclusions dès lors que le délai est expiré.

Tel est ce qu’il faut retenir de cet arrêt sur déféré (CA Rennes 2e 7 mars 2014, réf. cabinet 100191) – à l’occasion duquel j’ai certainement manqué l’occasion de me faire une nouvelle copine chez les confrères… – qui sanctionne un appelant par la caducité de sa déclaration d’appel. Cette position n’est du reste pas nouvelle, la Cour d’appel ayant eu l’occasion de le dire à de nombreuses reprises désormais… et depuis 2012 plus précisément.

C’est ce qui fait toute la complexité de la nouvelle procédure d’appel : globalement, les règles n’ont pas fondamentalement changé en appel, et sont souvent les mêmes que celles de première instance. Ce qui a changé, ce sont les sanctions et l’impossibilité de refaire ce qui n’a pas été fait, ou ce qui a été mal fait.

Nous sommes loin de la « radiation 915« *, qui faisait peur aux avoués, et qui pourtant, avec le recul, était une sanction dérisoire. Il était d’ailleurs initialement prévu la déchéance de l’appel, ce qui n’avait pas été retenu**.

Les nouvelles sanctions sont plus sévères, et souvent irrattrapables – un peu à l’instar de ce qui se pratique devant la Cour de cassation, même si la procédure de cassation reste encore plus périlleuse, mais les avocats à la Cour de cassation ne se loupent jamais sur des questions de procédures.

 

 

* et là, je vous parle d’un temps que les moins de trois ans de barreau ne peuvent pas connaître

** je préfère préciser tout de suite que je n’ai pas davantage connu l’entrée en vigueur de l’ancien article 915 du CPC