Bingo ! Prévision confirmée !

21 septembre 2023
Jurisprudence

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Pour ceux – nombreux ? – qui lisent ce blog, il est connu que mes pronostics en procédure civile ont souvent pu être comparés à ceux de Météo France.
Bref, j’admets m’être souvent “planté”. Mais il faut reconnaître que certaines voies sont impénétrables… et il faut faire avec.
Mais aujourd’hui est un autre jour.

Il y a peu, avait été évoqué l’avis de la Cour de cassation, qui avait botté en touche, laissant à la Cour de cassation le soin de se prononcer par arrêt.

C’est chose faite, l’arrêt a été rendu.

Evidemment, cet arrêt est publié !

En quelques mots, le couperet tombe, froidement : “l’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal” (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13801, Bull. civ.).

l’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal

Circulez, y’a plus rien à voir.

Pour la Cour de cassation, dès lors que la caducité de l’appel principal avait été prononcée, l’instance d’appel était éteinte.

Comme je l’écrivais il y a quelque temps sur ce blog “Plus j’y pense, et plus je me dis que dès lors qu’il y extinction de l’instance du fait de la caducité (CPC, art. 385),  – et la sanction de la caducité et de l’irrecevabilité est différente – l’appel incident tombera en cas de caducité de la DA. Donc, je mise davantage sur la deuxième thèse… et ce n’est pas mon dernier mot Jean-Pierre ! Pronostic du jour : l’appel incident tombera en cas de caducité de la déclaration d’appel“.

 

Cet arrêt est très important pour les praticiens que nous sommes… car ça sent la responsabilité professionnelle à qui n’aura pas anticipé.

La procédure d’appel était dangereuse, et nous franchissons encore une étape.

Nous ne constatons pas véritablement une clémence de la part de la Cour de cassation, qui sait se montrer rigoureuse sur l’application des textes, même si elle sait aussi faire preuve de souplesse sur d’autres points de droit sur lesquels la jurisprudence était auparavant plus stricte, comme pour la signature des conclusions, la notification par télécopie.

Le postulant, qui n’a pas la maîtrise du dossier de fond, devra être particulièrement vigilant, et savoir prodiguer tout conseil utile s’il ne veut pas se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil.

Cet arrêt est extrêmement important, et s’inscrit dans une série d’autres décisions, qui met l’intimé dans une situation très particulière. Ca mériterait un article tout ça… Je vais y songer, sérieusement… je sens que ça travailler en arrière plan dans ma petit tête tout cela…