Article 37 de la Loi de 1991 à l’encontre d’un bénéficiaire de l’AJ ?
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n’est pas nécessaire connu de tous les avocats.
Déjà, cela suppose que cet avocat accepte d’être rémunéré à ce titre, ce qui écarte pas mal de confrères.
Il est vrai que pour un avocat ayant une structure à faire vivre, l’aide juridictionnelle n’est pas très intéressante.
Ce n’est pas le débat, mais l’aide juridictionnelle est juste la possibilité pour un avocat de travailler à perte.
A cet égard, je n’ai jamais bien compris pour quelles raisons un commerçant ne peut vendre à perte, alors que cela ne pose de problèmes à personne qu’un prestataire de services en fassent de même…
Mais je m’éloigne du sujet !
En l’espèce, les juges d’appel avait condamné la partie succombante, bénéficiaire de l’AJ, à payer une indemnité à l’avocat de l’autre partie.
C’est cela l’article 37 : l’avocat d’une partie bénéficiaire de l’AJ peut demander condamnation de l’autre à payer une indemnité. Il s’agissait ici de 2000 euros.
Imaginons un procès contre une banque, il peut alors être intéressant d’accepter d’intervenir à l’AJ, dans l’espoir d’augmenter la rémunération par le biais de cet article 37.
Il faut juste penser à faire cette demande.
Mais dans notre affaire, les deux parties bénéficiaient de l’AJ.
Ainsi, un bénéficiaire de l’AJ était condamné à payer 2000 euros. Il est aisé de comprendre l’impact de cette condamnation sur une partie dont la situation financière avait justifié le bénéfice de l’AJ.
Sans grande surprise, la Cour d’appel se fait casser, au motif qu’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut pas être condamné à payer l’avocat d’une partie elle-même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 17-20109).
C’est une cassation sans renvoi, la Cour de cassation qui efface la condamnation au titre de l’article 37.