AJ et appel : quid du délai pour l’appel formé avant l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 ?
Le décret du 6 mai 2017 avait modifié les règles en matières d’appel en cas d’AJ.
Depuis, tout comme devant la Cour de cassation, la demande d’AJ retarde le délai pour faire appel, dans l’attente de la décision sur la demande d’aide juridictionnelle.
Il suffit seulement que la demande soit faite dans le délai pour conclure.
Et si une partie fait appel, son délai 908 court en tout état de cause, même si une demande d’AJ est faite dans le délai pour conclure.
Mais une difficulté était apparue, insoluble, pour les appels formés avant le 11 mai 2017, date d’entrée en vigueur du texte, et alors que l’appelant avait déposé une demande d’AJ dans son délai pour conclure.
La Cour de cassation apporte – enfin – une réponse qui met fin à l’incertitude.
Pour la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-12.990) :
« Il résulte de l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge, dans sa substance même.
Le dispositif mis en place par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, abrogeant notamment l’article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lequel prévoyait, dans le cas particulier d’une procédure d’appel, l’interruption des délais réglementaires que cette procédure fait courir, qui a créé une situation d’incertitude juridique, entraînant une confusion, encore accrue par la publication de la circulaire d’application du décret du 27 décembre 2016, bien que celle-ci soit, par nature, dépourvue de portée normative, porte atteinte au principe de sécurité juridique. En cela, il a pour effet de restreindre, de manière disproportionnée au regard des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice que ce texte poursuivait, le droit d’accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l’aide juridictionnelle après avoir formé une déclaration d’appel.
Par conséquent, l’appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date d’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d’appel. »
Ouf ! Il est heureux qu’il en soit ainsi. Et c’est l’article 6§1 de la Convention qui permet cette issue favorable, et plus précisément le principe de sécurité juridique, qui doit permettre un accès effectif au juge.
Notons au passage que la Cour de cassation rappelle qu’une circulaire d’application est, par nature, dépourvue de portée normative.
Ce rappel est nécessaire !