A un poil près, c’était bon

21 septembre 2023
Procédure d'appel

Nous sommes en 2021, le NCPC est devenu le CPC depuis longtemps, et j'étais encore en primaire lorsqu'il est sorti en garnde pompe (le NCPC).

Et pourtant, nous avons encore aujourd'hui des discussions sur la computation des délais.

Et c'est la Cour de cassation qui doit reprendre la leçon apparemment oubliée (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-20.636, Publié au bulletin) :

« Enoncé du moyen
4. L’ARES fait grief à l’arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel alors : « qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai supplémentaire d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier à l’intimé qui n’a pas constitué avocat ou pour les lui notifier dans le même délai si entre temps, l’intimé a constitué avocat ; que le délai de trois mois expire le dernier jour à minuit et le délai d’un mois commence à courir le lendemain à zéro heure , qu’en retenant, pour dire que le délai de l’ARES pour signifier ses conclusions à Mme O… expirait le 13 novembre 2018, soit dans le délai global de quatre mois suivant la déclaration d’appel du 13 juillet 2018, cependant que le délai d’un mois, commençait à courir à compter de l’expiration du délai de trois mois le 13 octobre à minuit, soit à compter du 14 octobre 2018 à zéro heure, de sorte que l’ARES pouvait signifier ses conclusions jusqu’au 14 novembre à minuit, la cour d’appel a violé les articles 908, 911 et 642 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
6. Lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’article 911 du code de procédure civile impose à l’appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l’article 908 étant prolongé d’un mois, l’appelant dispose d’un délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel.
7. Ayant constaté que la déclaration d’appel avait été déposée le 13 juillet 2018 et que l’ARES avait notifié ses conclusions à l’intimée le 14 novembre 2018, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que l’appelant avait jusqu’au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l’intimé ou à son avocat s’il avait été constitué, et que, faute de l’avoir fait, la déclaration d’appel était caduque.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
»

Bon, l'arrêt est publié, mais je ne comprends pas bien l'intérêt blush

La thèse soutenue était tout de même tirée par les chveux, non ?

Non, franchement, je ne vois pas bien ce qu'il y a à dire car la solution donnée ne me paraît pas vraiment discutable…

Après, à un jour près, c'est rageant.

Mais pour les impôts, c'est pareil. Pareil pour la boulangerie, quand elle est fermée, elle est fermée, même si ça fait une minute.

Bon, d'accord, je préfère me priver de pain une journée plutôt que d'aller saluer nos amis de la Société de Courtage des Barreaux. Mais sur le principe, c'est tout pareil !