Pas de suspension systématique du délai de péremption en cas de fixation de l’affaire
Cette décision peut étonner, mais elle me paraît en tous points cohérentes.
Et je crois – même s’il est toujours facile de donner les numéros du Loto après le tirage -, je pense que si on m’avait interrogé, je me serais prononcé en ce sens (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 20-18.122, Publié au bulletin) :
« Vu l’article 386 du code de procédure civile :
9. Si, dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d’appel, le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée, tel n’est pas le cas lorsqu’en application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu’elle soit jugée.
10. Pour rejeter la demande formée par la société tendant à voir constater la péremption de l’instance et la condamner à payer une certaine somme à M. et Mme [G] au titre de la liquidation d’une astreinte, l’arrêt retient que le point de départ du délai de péremption de deux ans ne saurait être fixé au jour de la déclaration d’appel, que le cours du délai est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de fixation de l’affaire pour être plaidée et que, lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir, de sorte que l’avis de fixation ayant été adressé aux parties le 16 janvier 2017, la radiation de l’affaire, le 31 mars 2017, a fait courir un nouveau délai de deux ans qui a été interrompu le 13 février 2019, lorsque M. et Mme [G] ont sollicité le rétablissement de l’affaire et ont conclu au fond.
11. En statuant ainsi, alors que l’avis de fixation adressé à l’appelant, ayant alors seul constitué avocat, l’informant des jours et heures auxquelles l’affaire sera appelée en application de l’article 905 du code de procédure civile, invitait les parties à accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance, le délai de péremption n’étant pas suspendu, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Ce qu’il y a derrière, c’est à mon avis la notion de procédure en état.
Dans la même veine, rappelons la demande de fixation.
La demande de fixation, pour être interruptive, « suppose que la procédure soit effectivement en état » (Procédures d’appel, Dalloz coll. Delmas express, n° 906).
En bref délai, l’affaire n’est pas fixée parce qu’elle est en état.
Il ne saurait donc y avoir suspension du délai de péremption puisque les parties doivent faire diligences.
C’est logique, je trouve.
Une solution contraire reviendrait à faire échapper toutes les procédures relevant du circuit court à la péremption, ce qui n’aurait pas de sens.
La péremption ne court plus lorsque la procédure est en état et que les parties ne peuvent plus faire diligences pour faire progresser l’affaire.