Le point de départ du délai 909 suppose une remise préalable des conclusions 908

21 septembre 2023
Jurisprudence

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant.

J’avoue ne m’être jamais posé la question…

… mais c’est aussi parce que ce cas de figure ne devrait jamais exister.

Une partie fait appel.

Elle signifie son acte d’appel, puis, par un autre acte, ses conclusions, à l’intimé défaillant.

Mais lorsque cette partie appelante procède à cette diligence procédurale, elle n’a pas encore remis ses conclusions au greffe de la cour.

Postérieurement à cette signification de l’acte d’appel et des conclusions, l’intimé constitue avocat.

L’appelant lui notifie alors les conclusions, qui sont alors également remises au greffe de la cour.

La décision de la deuxième chambre de la Cour de cassation est la suivante (Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-21.116) :

« Vu les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que le délai ouvert à l’intimé pour conclure ne commence à courir qu’à compter de la notification des premières conclusions d’appelant qui ont été remises au greffe et que le destinataire de cette notification est l’avocat de l’intimé s’il est alors déjà constitué ;

Attendu que, pour dire que les conclusions de l’intimée en date du 12 juillet sont tardives et en conséquence irrecevables, de même que la communication de pièces du 11 juillet qu’elles visent, l’arrêt retient que l’intimée disposait d’un délai pour conclure expirant le 10 juillet 2017, peu important qu’elle ait constitué avocat le 11 mai 2017, l’appelante n’étant pas obligée de procéder à une nouvelle notification de ses conclusions ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que les conclusions d’appelante n’avaient été déposées au greffe que le 16 mai 2017, de sorte qu’ayant été notifiées simultanément à l’avocat alors constitué pour Mme V…, le délai pour y répondre courait à compter de cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés 

Relisez encore 3 ou 4 fois, au moins, pour comprendre car ce n’est pas très limpide.

Pour faire simple, de ce que j’en ai compris, les conclusions notifiées dans le cadre du 911 doivent être les conclusions préalablement ou simultanément remises au greffe de la cour.

Tant que les conclusions n’ont pas été remises au greffe, la notification des conclusions ne fait pas courir le délai 909.

Pourquoi ? J’en sais rien !

Cela étant, qui a déjà notifié des conclusions qu’il n’avait pas préalablement ou simultanément remises au greffe ???

Cet arrêt, non publié, est donc intéressant sur le plan procédure, même si à froid je ne perçois pas bien la logique procédurale… mais je ne désespère pas d’avoir un jour le déclic…

Quoi qu’il en soit, je pense qu’il ne s’agira pas d’une arrêt qui sera souvent invoqué dans le cadre d’un incident.

Mais il est toujours intéressant à connaître, au cas où.