Notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué entre temps : quelle sanction ?

21 septembre 2023
Jurisprudence

Par un avis du 12 juillet 2018 (Avis n° 15010 du 12 juillet 2018 – Deuxième chambre civile – (Demande d’avis n° T 18-70.008) ECLI:FR:CCASS:2018:AV15010), la Cour de cassation a estimé que “En application de l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.“.

En application de l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.

Une solution assez inattendue, et nous pouvons nous interroger si le législateur avait effectivement eu à l’esprit de ne pas sanctionner cette absence de diligence procédurale par l’appelant.

Le motif retenu est intéressant, car il s’agit de l’article 6§1 de la Convention, alors que l’on sait que cet article est fréquemment écartée lorsqu’il s’agit d’apprécier la dureté de la procédure d’appel.

Cela sera de nature à motiver encore les parties qui se plantent à invoquer cet incontournable article 6.

Comment réagira le législateur ?

Cette lecture sera-t-elle entérinée, comme d’autres (irrecevabilité de l’intimé à refaire un appel s’il a loupé son appel incident, irrecevabilité des pièces, etc.), ou alors écartée (possibilité de refaire un appel pour l’appelant qui s’est loupé, conclusions aux fins de caducité suffisantes pour répondre au 909, etc.).

S’il s’agit de mettre des chausses-trappes dans la procédure d’appel, ce à quoi on ne doute pas, il n’est pas certain que la prochaine lecture ne modifie pas le 905-1 pour élargir cette sanction.

Bien entendu, ce qui vaut pour le 905-1 doit valoir également pour le 902.

Cette souplesse – provisoire ? – ne rend pas pour autant sans danger cette procédure d’appel qui continuera certainement à faire encore bien des dégâts dans nos troupes…

En attendant, il est préférable de conserver la pratique consistant à notifier l’acte d’appel à l’avocat – et au défenseur syndical – dans le délai de dix jours ou d’un mois. Il est préférable de conserver les bonnes habitudes pour éviter les problèmes.

Cela me fait penser à un incident récemment introduit dans lequel j’avais soulevé ce moyen à titre principal.

Mais heureusement – pour moi -, j’avais d’autres moyens de caducité et d’irrecevabilité à opposer à la consoeur, de sorte que l’incident pourra être maintenu nonobstant cet avis… qui ne fait pas mes affaires.

 

Edition du 7 septembre 2018 :

Bingo !

Cela sera de nature à motiver encore les parties qui se plantent à invoquer cet incontournable article 6.

Ca n’a pas manqué !!!

Dans le cadre d’un déféré, dans lequel je suis en défense, l’appelant me sort l’avis du 12 juillet 2018 pour soutenir que la caducité encourue est… contraire à l’article 6 CEDH.

Je vais devoir lui répondre, et lui rappeler, que la Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises que, d’une manière générale, le décret dit Magendie n’est pas contraire.

Mieux, dans le cadre du déféré, il est soutenu que l’obligation faite à l’appelant de signifier ses conclusions d’appel “a pour seul objectif de garantir le respect du principe du contradictoire“.

Ben non ! Le décret a aussi pour objectif de planter des procès en appel.

Comment est-il possible d’avancer de tels arguments auxquels l’avocat ne peut pas croire. L’avocat ne peut croire que le magistrat est aussi ignorant des règles de procédure que son argument a des chances de faire mouche.

Ntttt, soyons sérieux !

On peut parfois plaider des thèses limites. J’ai en mémoire une thèse “audacieuse”, imaginée pour les besoins d’une consoeur afin d’échapper à la caducité encourue par une consoeur. La thèse vaut ce qu’elle vaut, mais elle se tient, et n’est pas stupide pour autant.