Assignation ou signification des conclusions ?

21 septembre 2023
Anecdotes et vie du cabinet

… ou quand les (mauvaises ?) habitudes deviennent la règle, au mépris du Code.

C’est un dossier de construction qui me donne l’occasion de ce post.

Pour les faits, il s’agit d’un constructeur qui a implanté le garage 50 centimètres trop haut, de sorte que, sauf à avoir un Hummer ou un char d’assaut, il est impossible d’y faire entrer un véhicule.

Mon adversaire est défaillant. La personne morale, si elle est toujours vivante, ne semble plus en activité et a récemment ait l’objet d’une radiation (sans dissolution).

Dans mon acte introductif d’instance, une assignation, je n’avais pas pu faire état de tous les préjudices. J’attendais des devis pour chiffrer le coût de reconstruction du garage.

J’ai donc conclu postérieurement, pour demander la condamnation du constructeur sur la base des devis.

Mais lorsque ce dossier a été appelé à l’audience, je me suis rendu compte juste avant que le dossier soit évoqué – je sais, j’aurais dû ouvrir mon dossier avant – que ces conclusions contenant ces condamnations chiffrées n’avaient pas été signifiées à mon adversaire défaillant. Et ce que je venais juste de voir, le président l’avait vu.

Donc, l’affaire a été renvoyé pour régularisation de la procédure, à savoir signifier mes conclusions au défaillant.

 

C’est alors que la question se posait : je signifie mes conclusions au défendeur ou je l’assigne à nouveau ?

je signifie mes conclusions au défendeur ou je l’assigne à nouveau ?

Même si la juridiction attendait une signification, cela me posait quelques difficultés sur le plan procédural.

Rappelons tout d’abord que si la procédure d’appel connaît désormais cet acte de procédure qu’est la “signification des conclusions”, cela n’a pas toujours été le cas.

Bien entendu, avant cette réforme de la procédure d’appel, nous rencontrions des “significations de conclusions”. Nous pouvons aussi voir d’autres bizarreries, comme un délai de quinzaine laissé à l’intervenant forcée, ou des intérêts majorés qui courraient deux mois après l’arrêt d’appel, etc.

Mais ce n’est pas parce qu’un usage s’est imposé, et est devenu une évidence pour ceux qui le pratiquent, qu’il ne doit pas être remis en question.

ce n’est pas parce qu’un usage s’est imposé, et est devenu une évidence pour ceux qui le pratiquent, qu’il ne doit pas être remis en question

Donc, pour en revenir à mon dossier devant le tribunal, ma demande de condamnation n’était pas contenue dans mon assignation initiale. Il s’agit, au sens procédural, d’une demande additionnelle, c’est-à-dire d’une demande incidente.

en l’espèce, la demande de condamnation est, au sens procédural, une demande additionnelle, c’est-à-dire d’une demande incidente

Et nous savons que l’article 68 du CPC dispose que “les demandes incidentes (…) sont faites à l’encontre des parties défaillantes (…) dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance“. Et devant le tribunal de grande instance, l’introduction de l’instance se fait par assignation.

les demandes incidentes (…) sont faites à l’encontre des parties défaillantes (…) dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance

Pouvais-je donc me contenter de faire ce que l’on attendait de moi, à savoir simplement signifier des conclusions à la partie défaillante ?

Je ne pouvais m’y résoudre.

Donc, j’ai assigné, et plus précisément réassigné, en signifiant évidemment mes conclusions.

 

Et là, le dossier est appelé à l’audience.

Je souligne que j’ai réassigné le défendeur défaillant, et là, stupeur !

Le tribunal s’attendait à une signification des conclusions, pas à une réassignation.

Et l’on me répond que cette réassignation n’a pas été… enrôlée.

Je passe sur le “il fallait signifier les conclusions par RPVA…” qui me fait toujours le même effet. Par définition, le RPVA ne permet pas la “signification” de conclusions, car le A signifie “Avocat”, pas “Huissier”. Tant que le RPVA n’est pas le RPVH(huissier), ça ne sera jamais, mais alors jamais, une signification… ou alors on réécrit entièrement le Code de procédure.

Il est toujours très délicat de répondre à un tribunal, lorsque l’on voit bien que les convictions sont là, et que toute réponse sera vue comme un mauvais cours de procédure auquel l’autre sera hermétique.

Même si finalement mon dossier a été retenu, le tribunal était embarrassé.

 

Mais pour quelles raisons enrôler cette acte d’assignation ?

Déjà, ce n’est pas la partie qui enrôle, mais le greffe. Quant aux parties, elles remettent les actes de procédure et les pièces au greffe, et c’est tout. Au besoin, je renvoie à 821 et suivants pour le tribunal.

Moi, j’ai transmis mon acte de réassignation. Donc, si le greffe voulait l’enrôler, c’est à lui de le faire, pas à moi.

Surtout, pour quelles raisons enrôler une “réassignation” ?

pour quelles raisons enrôler une “réassignation” ?

quel texte du Code prévoit que toute assignation est enrôlée ?

Quel texte du Code prévoit que toute assignation est enrôlée ?

Mon acte n’introduit pas une instance. L’instance existe déjà, de par mon assignation initiale.

Cette assignation – ou réassignation – n’a créé aucun lien d’instance qui n’existait pas.

cette assignation – ou réassignation – n’a créé aucun lien d’instance qui n’existait pas

Qui dit assignation ne dit pas nécessairement remise au rôle.

C’est ce que le tribunal a perdu de vue.

Mais voilà, les habitudes sont ancrées. Et des habitudes ancrées, et bien, on ne les change pas ! On ne les discute pas, on les applique sans se poser de questions !!!

Les avocats ont pris l’habitude de signifier des conclusions, là où un acte d’assignation s’impose, et le tribunal a pris l’habitude que tout acte d’assignation doit être “enrôlé”, ou plus précisément remis au rôle.

Mais c’est une erreur !

Si je m’étais contenté d’une simple signification de mes conclusions, la procédure était bancale, comme ne respectant pas l’article 68 du CPC qui est pourtant protecteur des droits de la défense. Une simple signification ne remplit cet objectif de protection. La partie à l’égard de laquelle le demandeur forme des demandes doit être assignée à comparaître.

Et cet acte de réassignation ne mérite pas un nouvel enrôlement, qui donnerait lieu à une nouveau RG qui ensuite serait joint : ce serait une usine à gaz parfaitement inutile.

 

Moralité ?

Il faut toujours s’interroger, se méfier des évidences, et ne pas hésiter à remettre en question ce qui est devenu une pratique, un usage.

Et lorsqu’un usage ne respecte pas les règles de procédure, il doit être dénoncé.

Après, on peut en conserver certains, s’il n’y a pas de conséquences négatives. Ainsi, peut être conservé – ce que personnellement, j’ai supprimé depuis longtemps – l’usage du “sous toutes réserves” parfaitement inutile depuis au moins quarante ans, ou l’indication d’un délai de comparution non prévu par le texte, etc.

Mais il peut parfois être contreproductif d’en mettre trop, comme l’indication d’un délai de trois mois pour conclure à une partie assignée en reprise d’instance, mais c’est une autre histoire.

 

Je verrai ce que fera le tribunal dans mon affaire.

Ma procédure est pourtant clean, et à refaire, je referais de la même manière.

Certainement qu’aux yeux du tribunal, j’ai pu passer pour un bricoleur de la procédure, ce qui est assez marrant tout de même…