Désistement et article 700 ?
La partie peut-elle présenter une demande d’indemnité article 700 après un désistement de l’appelant ?
La question n’est pas si évidente qu’elle y paraît.
Par arrêt du 20 septembre 2016, la 3e chambre commerciale de la Cour d’appel de Rennes a dit cette demande recevable (Rennes, 20 sept. 2016, n° 16/02934).
La Cour de cassation l’avait déjà dit, estimant que “la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant par application de l’article 399 du même code” (Civ. 2e, 9 novembre 2006, n° 05-16.611).
Donc, après un désistement, il est possible de présenter une demande au titre de l’article 700.
La solution ne s’imposait pas dès lors que la solution contraire a pu être retenue en cas d’irrecevabilité de l’appel, considérant que lorsque l’appel est irrecevable, la demande fondée sur l’art. 700 est elle-même irrecevable (Paris, 17 janv. 1978: Bull. ch. avoués 1978. 3. 26 et 1979. 1. 8) ou doit être rejetée (Paris, 11 oct. 1977: Bull. ch. avoués 1978. 2. 26 – Civ. 3e, 4 janv. 1985: Bull. civ. III, no 3). Mais ces décisions sont anciennes, et sont essentiellement des décisions de cours d’appel.
Faut-il par ailleurs étendre cette jurisprudence sur le désistement à la caducité ? L’intimé peut-il former une demande au titre des frais irrépétibles après que la cause de la caducité soit intervenue ?
La caducité, au même titre que le désistement, étant un incident d’instance mettant fin à l’instance, il pourrait être considéré que tel est le cas.
Cela étant, selon le côté où vous vous situez, vous pouvez parfaitement soutenir la thèse qui vous arrange…