Timbre fiscal : les observations écrites saisissent le magistrat
Nous avions déjà parlé du timbre fiscal, avec cet arrêt de la Cour d’appel de Douai pour le moins discutable. C’est ici.
Cet arrêt révèle une relative souplesse de la Cour de cassation en la matière puisque les observations écrites adressées au magistrat de la mise en état pour qu’il rapporte sa décision sont jugées suffisantes.
Rien de très étonnant dès lors que la Cour de cassation avait déjà dit qu’un simple courrier motivé valait requête pour déférer l’ordonnance de mise en état. Cette décision s’inscrit dans cette ligne, qui aura court jusqu’à ce qu’un texte nous précise que le déféré n’est plus introduit par une “simple requête”, et que les textes seront plus exigeant sur le plan formel.
Cet arrêt du 13 octobre 2016 est motivé comme suit (Civ. 2e, 13 octobre 201, n° de pourvoi 15-22081, Non publié au bulletin) :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que l’Eurl Ciopper a interjeté appel du jugement d’un tribunal de grande instance ayant rejeté ses demandes formées contre la société RL Invest ; que, par ordonnance du 16 juin 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’appel faute de paiement par l’appelante du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, sur le fondement de l’article 963 du code de procédure civile ; que, le 30 juin 2014, l’Eurl Ciopper a déposé des observations devant le conseiller de la mise en état sollicitant de ce dernier le rapport de son ordonnance ; qu’elle a déposé une requête en déféré le 23 juillet 2014 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive, la requête en déféré, l’arrêt retient que celle-ci a été reçue à la cour le 23 juillet 2014 alors que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 16 juin 2014 et qu’au surplus, par courrier du 30 juin 2014, le conseil de l’Eurl Ciopper a accusé réception de cette ordonnance précisant l’avoir récupérée dans sa toque le lundi 23 juin 2014, de sorte que la requête a été reçue plus de quinze jours après la date de l’ordonnance déférée
Qu’en statuant ainsi, alors que les observations déposées le 30 juin 2014 comportaient une demande de rapport de l’ordonnance à laquelle le conseiller de la mise en état n’avait pas répondu, la cour d’appel les a dénaturées ;
Le conseiller devait donc répondre à ces observations écrites valant déféré. Ne l’ayant pas fait, il a manqué à l’article 4 du CPC.