Loi Macron = coût de l’acte d’huissier triplé ?

21 septembre 2023
Anecdotes et vie du cabinet

fingers

Telle est la question que je me suis posée, en recevant ce jour deux factures d’huissiers différents, pour des montants incroyablement élevés.

Je rappelle au passage mon grand attachement à la profession d’huissier, pour laquelle j’ai la plus grande estime – un peu moins pour certains de ses membres, et notamment de Me D… qui, après avoir empoché 2000 euros d’honoraires de la cliente pour exécuter un jugement d’expulsion, nous a insulté et envoyé une photo du chien en indiquant qu’il était hors de question pour lui de procéder à l’expulsion… mais c’est une autre histoire.

Les huissiers sont des professionnels qualité, avec lesquels j’ai plaisir à travailler, qui font un boulot qui n’est pas facile, et très souvent de manière efficace (j’ai à l’esprit un dossier dans lequel je ne sais toujours pas comment l’huissier a fait pour exécuter, cela me paraissant a priori extrêmement mal barré !).

La Loi Macron a, entre autres, modifié le tarif des huissiers.

Au terme d’un communiqué de la profession, nous apprenons que l’application des nouvelles dispositions aboutir à une baisse de 2,5 % du tarif.

Or, quelle n’est pas ma stupeur en voyant un acte d’assignation, d’une partie, à 262 euros, soit le triple du coût habituel !

Jusqu’alors, les actes d’assignation étaient de l’ordre de 80 euros.

Le coût HT des deux actes étaient, eux, de 185 euros, sans les taxes. Mais d’où vient ce montant ? J’attends évidemment une réponse de l’huissier, que je viens d’interroger.

Alors, j’ai regardé l’arrêté, et l’annexe, pour essayer de comprendre.

 

Il s’agit d’un “acte portant convocation à comparaître en justice” au sens du Tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, et plus précisément d’une assignation.

Aux termes de l’article A. 444-11 du Code de commerce, “les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : (…) 18,23 €.

Et, conformément à l’article A. 444-12, “si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l’émolument majoré prévu à l’article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l’article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant : (…) 90 €“.

A cela s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), une taxe forfaitaire spécifique d’un montant de 11,16 €, les frais de déplacement (forfait égal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié) de 7,67 € (ou 8,80 € en cas d’actes par voie électronique).

J’ai beau prendre dans tous les sens, je ne parviens pas à aboutir à un coût de 262 €, même si je prends en considération la majoration de 90 euros, qui n’est cependant pas due.

Ah oui, j’oubliais ! Comme l’acte n’était pas assez élevé, l’huissier a pris soin d’y ajouter des frais de retour pour plus de 20 euros HT.

Mystère, mystère…

 

Si un huissier de justice passe sur ce blog – je sais que des avocats, des magistrats, des universitaires, des étudiants s’y promènent, et je les en remercie, mais j’ignore si des huissiers le fréquentent – je reste attentif à toutes explications (il est possible de répondre de manière anonyme). Et je suis prêt à tout entendre, même si a priori j’ai un peu de mal à concevoir une hausse du triple du coût de l’acte.

A plus de 250 euros l’assignation, c’est la mort du procès ! Je sais bien que l’ère est au règlement des différends de manière amiable, mais tout de même !!!

 

Au passage, je m’interroge sur un point.

Le Tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 porte comme catégorie “Actes portant convocation à comparaître en justice ou signification de décisions de justice ou de titres exécutoires “, et en “sous-catégorie” : “Assignations/Significations de décision de justice/Significations des autres titres exécutoires/Significations de requête et d’ordonnance d’injonction de payer“.

Or, le décret Magendie du 9 décembre 2009 a précisément supprimé l’assignation (l’ancien article 908 du CPC), au profit d’une signification des conclusions (voir à cet égard l’article dans Dalloz Avocats : “Où est passée l’assignation dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile ?” Dalloz Avocats – Exercer Entreprendre n° 3 mars 2014, dont le titre est fortement inspiré d’un grand moment de cinéma français… perso, j’adore…).

La signification de conclusions n’est pas une assignation, ni la signification d’un titre exécutoire.

Cet acte de procédure n’entre donc dans aucune case !!!

Bon, au cabinet, nus avons pour habitude de procéder par assignation, et non par signification des conclusions, donc ça ne nous concerne pas directement.

Mais la question est intéressante. Mais je suis peut-être le seul à me la poser…

Si le même huissier qui s’est perdu sur le blog peut également donner son sentiment sur cette question, je lui en serais reconnaissant.

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Edition du 30 juin 2016 :

Je remercie l’huissier qui a pris son téléphone pour m’expliquer de vive voix le tarif, que je l’avoue, je ne connaissais pas pour n’avoir jamais eu l’occasion de m’y plonger.

Et effectivement, après explications, hormis les frais de retour, le coût est justifié, à tout le moins au regard du tarif.

 

Tout acte remis dans un délai inférieur à 24 heures est désormais majoré. Pour une assignation, c’est 90 euros.

J’ai découvert aussi qu’il existait un coefficient de majoration de l’acte prévu à l’article A. 444-46 du Code de commerce :

Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :

1° Si le montant de l’obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ; 
2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ; 
S’il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.

Ainsi, l’article A. 444-12 du Code de commerce étant situé dans la sous-section 1, il est concerné par ce coefficient de majoration, ce qui porte cette malheureuse assignation tout bête à 180 euros HT.

On est d’accord sur l’application du tarif.

Il n’en demeure pas moins qu’une assignation à plus de 250 euros, ça reste du grand n’importe quoi !

 

Et je n’ose à peine imaginer les excès possibles.

Ou si, je les imagine très bien : un huissier un peu malin pourrait décider, tel Pizza Hut, de s’équiper d’un armée de collaborateurs scootérisés, avec ordre d’avoir à délivrer l’acte – comme on livre une pizza – dès réception de l’acte. Et comme l’intérêt du litige est toujours supérieur à 1280 euros, c’est 180 euros HT assurés.

Alors, quand allons-nous voir, au bas des études d’huissiers, une flopée de scooters aux couleurs de l’étude, une Marianne sur le casque ? Eventuellement, avec le slogan, “chez Maître Bidule, votre assignation délivrée dans l’heure !“.

 

Donc, si je peux me permettre un conseil aux confrères avocats, il faut désormais prendre le plus grand soin dans les demandes de significations d’acte.

Cela peut devenir une véritable gymnastique, dès lors qu’en appel, il existe des délais couperets, dont la sanction est l’irrecevabilité des conclusions ou la caducité de la déclaration d’appel.

Il faut donc que l’acte soit signifié rapidement… mais pas trop vite quand même… C’est facile !!!

Donc, désormais, mes demandes porteront la précision suivante :

Pour éviter l’application du tarif majoré de l’article A. 444-12 du Code de commerce, je vous demande expressément de ne pas délivrer l’acte dans un délai inférieur à 24 heures à compter de la présente demande.

Pour éviter l’application du tarif majoré de l’article A. 444-12 du Code de commerce, je vous demande expressément de ne pas délivrer l’acte dans un délai inférieur à 24 heures à compter de la présente demande.

Evidemment, je précise s’il y a lieu la date à laquelle l’acte doit être délivré au plus tard, rappelant la sanction.

Ah, la postulation ! Ca n’est pas de tout repos.

Après, vous me direz que c’est pas mes sous, et que cette majoration – ce qui est un bonne chose, car ce n’était pas le cas des honoraires pris auparavant – entre dans les dépens : c’est donc celui qui est condamné aux dépens qui les supportera.

Mais je ne peux me satisfaire de cela. Dans le cadre de mon mandat de représentation, je me dois d’être soucieux des deniers du client.

 

En revanche, je n’ai pas obtenu de réponse bien précise sur l’absence de certains actes dans le tarif.

La signification des conclusions et la signification de la déclaration d’appel ne se mettent dans aucune case du tableau.

Signifier des conclusions, ce n’est pas citer en justice. Il en est de même de la signification de la déclaration d’appel. concernant la signification de la déclaration d’appel, elle ne devrait pas être concernée par le coefficient de majoration, puisque n’apparaît alors aucunement le montant de l’obligation pécuniaire.

Et à l’huissier qui me disait que tout acte d’assignation était un acte introductif d’instance, je lui précisais que si l’introduction de l’instance se faisait généralement par voie d’assignation, toute assignation n’introduit pas nécessairement une instance. C’est par exemple le cas de l’assignation des articles 68 et 551 du CPC.