Représentation obligatoire en matière prud’homale en appel : c’est maintenant !

21 septembre 2023
Actualité

code du travail

Nous l’avions relevé dans le projet de la Loi Macron. C’était ici.

Mais cela avait été retiré, pour être reporté… sine die

Puis, un projet de décret , tel le furet, était passé par ici, mais sans repasser par là… Il avait circulé, mais avait disparu, sans que l’on sache ce que devenait cette question.

Nous continuions à en parler, sans savoir ce qu’il était advenu de cette volonté d’étendre la représentation obligatoire en appel, en matière prud’homale.

Le suspense vien de prendre fin !

Le Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail modifie le Code du travail vient de paraître.

Entre autres dispositions, pour ce qui nous intéresse dans ce billet, il est prévu de modifier l’article R. 1461-2 du Code du travail qui sera rédigé ainsi :

“L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans avec représentation obligatoire.”

“L’appel (…) est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.”

Il est en outre prévu que le défenseur syndical – qui constitue une dérogation au monopole de représentation des avocats – sera dispensé de la voie électronique.

Donc, le défenseur syndical pourra – ce qui ne sera pas le cas de l’avocat, évidemment – établir les actes de procédure sur le bon vieux support papier, avec remise au greffe.

 

Petit détail, qui a son importance : qui dit représentation obligatoire dit passage des articles 931 et suivants du CPC aux articles 899 du CPC.

Et ça, ça change tout !

En d’autres termes, la “nouvelle” procédure d’appel – qui n’est plus tout à fait nouvelle même si elle n’a pas encore levé tous ses secrets – sera applicable, avec les sanctions qui vont avec.

Les avocats jusqu’à présent habitués aux procédures orales, vont devoir faire avec les caducités de déclaration d’appel, les irrecevabilités de conclusions, etc.

 

D’après ce que j’avais pu observer, ce projet de réforme n’était pas nécessairement connu parmi les praticiens, lesquels n’étaient pas spécialement ni demandeurs, ni apparemment opposés.

En revanche, il m’a semblé que les magistrats étaient quant à eux plutôt demandeurs.

D’ailleurs, nous pouvions voir des magistrats tenter de mettre en place des semblant de mise en état dans les affaires non soumises à la représentation obligatoire. Mais cela était limité, dès lors que les sanctions n’existaient pas lorsque le calendrier n’était pas respecté.

Personnellement, n’étant pas un grand fan des procédures orales, qui à mon sens ne sont pas assez respectueuses des droits de la défense, je trouve que cette réforme est opportune.

Elle met de la rigueur, et facilitera probablement le travail du magistrat.

 

Quant à la date d’application, c’est, au terme de l’article 46 du décret, le 1er août 2016.

Il est à craindre que des appels soient formés selon les anciens dispositions, ce qui posera quelques difficultés.

Il faudra aussi que soient modifiés les actes de notification des jugement, pour préciser que l’appel est formé selon la procédure d’appel avec représentation obligatoire.

Attendons-nous à quelques couacs dans les appels, et dans les notifications.

Le problème se posera d’autant plus lorsque la notification des jugement interviendra entre le 30 juin 2016 et le 1er août 2016. Il est possible que certains attendent justement le 1er août 2016 pour faire signifier le jugement, ou se précipitent pour faire signifier avant le 1er juillet 2016.

 

Pour info, le cabinet est bien évidemment à la disposition de quiconque a besoin d’un postulant qui connaît un tant soit peu la procédure d’appel…