Exception de procédure et conclusions au fond ?

21 septembre 2023
Jurisprudence

Nous savons que les exceptions de procédure doivent être présentées in limine litis c’est-à-dire avant toutes défenses au fond ou fin de non recevoir.

C’est ce que nous dit l’article 74 du CPC.

Mais qu’en est-il si l’exception de procédure est contenue dans des conclusions ne saisissant pas le juge qui a compétence pour se prononcer sur ce moyen de procédure ?

La solution semble inédite, et elle n’était pas évidente.

Une partie soulève une exception de procédure. Mais elle formule ce moyen dans des conclusions au fond, et non dans des conclusions saisissant le magistrat de la mise en état qui a seul compétence pour statuer sur ce point de procédure.

On sait désormais que ce moyen, contenu dans des conclusions au fond, ne saisissait pas – plus – valablement le magistrat de la mise en état, la Cour de cassation ayant opéré un revirement de jurisprudence sur ce point.

Mais cette partie avait pris soin, néanmoins, de présenter cette exception de procédure in limine litis.

Par un arrêt très – trop ? – rigoureux, la Cour de cassation estime que nonobstant cette présentation, l’exception de procédure était irrecevable (Civ. 2e, 12 mai 2016
n° 14-28086, Publié au bulletin) :

Mais attendu que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu’ayant relevé que lors de la procédure de première instance, M. X… avait déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, c’est à bon droit que la cour d’appel, sans dénaturer les premières conclusions, a retenu que l’exception d’incompétence était irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

 

Il en résulte que le moyen de procédure contenu dans les conclusions au fond est considéré comme n’ayant pas été formé.

Ainsi, en reprenant ce moyen de procédure dans des conclusions d’incident saisissant le magistrat de la mise en état, mais après avoir conclu au fond, la partie s’est privée de la possibilité de se prévaloir de ce moyen de procédure.

Il est à noter qu’il s’agit de procédure de première instance, et non d’appel, dont on sait pourtant qu’elle est moins exigeante.

Les conseils des parties – ça veut dire les avocats – devront être particulièrement vigilants.

Ici encore, une occasion de plus leur est donnée de voir leur responsabilité engagée.

Avocat, un métier stressant par la procédure ? Mais non…

 

 

Edition du 16 juin 2016 : Je renvoie au très intéressant commentaire de Corinne Bléry dans le Recueil Dalloz de ce jour (Recueil Dalloz 2016 p.1290 De l’obligation, pour les avocats, de dédier les conclusions au magistrat instructeur – Ou de l’obligation de « soigner leur copie » !). Et je ne dis pas ça parce que Corinne Bléry cite le blogue dans son article. L’analyse qui est faite de ces deux décisions du 12 mai 2016 est vraiment très intéressante.