Arrêt d’espèce ?
Je livre à l’état brut un arrêt que je ne comprends pas au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’elle ressort d’un arrêt publié de janvier 2016…
La teneur de cet arrêt est la suivante (Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-14154, Non publié au bulletin) :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 mars 2014 et 4 décembre 2014), que M. X… ayant formé à l’encontre de la société Sogessur une demande d’exécution d’un contrat d’assurance et de paiement de dommages-intérêts, a relevé appel le 7 janvier 2013 du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable comme prescrite ; que M. X… a formé une seconde déclaration d’appel le 16 avril 2013 ; qu’il a ensuite déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la première déclaration d’appel et déclaré irrecevable la seconde ; qu’après avoir constaté, dans un premier arrêt, que l’instance se poursuivait sur le second appel, la cour d’appel a, dans un second arrêt, statué au fond ;
Sur le premier moyen dirigé contre l’arrêt du 6 mars 2014 :
Attendu que la société Sogessur fait grief à l’arrêt de la débouter de la fin de non-recevoir qu’elle a invoquée à l’encontre du second appel formé par M. X…, alors, selon le moyen, que si la caducité de la déclaration d’appel ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance en appel tant que le délai de recours n’est pas expiré, la seconde déclaration ne saurait cependant intervenir avant que le dessaisissement de la cour d’appel du fait de la caducité de la première déclaration ne soit expressément constaté ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 385 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le délai d’appel n’était pas expiré, la cour d’appel a à bon droit décidé que le second appel formé par M. X…, peu important qu’il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas été prononcée, était recevable ;
Je veux croire à l’arrêt d’espèce, ou à un accident.
Cette décision me paraît difficilement conciliable avec l’arrêt de janvier 2016 dont il a été question ici.
Un loupé ?
Comment, dans le même cas de figure, la Cour de cassation peut dire que le second est privé d’effet tout en estimant qu’il est recevable ???
Quelque chose m’échappe et je suis ouvert à toute explication.
Notons tout de même que cet arrêt n’est pas publié, contrairement à celui de janvier 2016.
Le décret de procédure à venir règlera-t-il la question ? Probablement… espérons-le tout au moins. Et cet arrêt d’avril 2016 sera alors vite oublié, tombé dans les oubliettes. Je préfère d’ailleurs d’ores et déjà l’oublier, comme on met de côté un casse-tête qui nous résiste, ne parvenant pas à le comprendre…