Loupé du 909 et appel principal

21 septembre 2023
Jurisprudence

Pas de surprise dans cet arrêt qui confirme la jurisprudence antérieure.

La Cour de cassation l’avait déjà dit en 2003, par un arrêt passé inaperçu, et l’avait redit le 4 décembre 2016 (Civ. 2e, 4 décembre 2014, non publié). Pas de revirement opéré avec cette décision du 7 avril 2016 (Civ. 2e, 7 avril 2016 n° 15-12770, Non publié au bulletin) qui par conséquent ne méritait pas une publication :

Mais attendu qu’ayant relevé que M. Emile X…, qui avait interjeté appel principal du jugement le 30 octobre 2013, avait signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. David X… et à Mme Annette X… les 26 et 27 février 2014, faisant ainsi courir à l’encontre de ceux-ci le délai de deux mois ouvert à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont M. David X… et Mme Annette X… s’étaient abstenus alors que cette voie de recours leur était ouverte dans les conditions prévues par l’article 550 du même code, la cour d’appel en a exactement déduit que ceux-ci n’étaient pas recevables à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l’absence de signification de ce dernier étant indifférente ;

 

Donc, l’intimé qui loupe son délai pour conclure et former un appel incident peut oublier de se rattraper avec un appel principal qui sera déclaré irrecevable.

Pour les plus optimistes, il est toujours possible d’espérer un revirement de cette jurisprudence… tout en croisant les doigts que le décret de procédure à venir ne vienne consacrer ces décisions…