Jour fixe : respect du formalisme

21 septembre 2023
Jurisprudence

A ma connaissance, les décisions sur ce point sont rares, pour ne pas dire inexistantes… mais je ne connais pas non plus toute la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il s’agissait, pour la Cour de cassation, de se prononcer sur le formalisme imposé en matière de jour fixe.

Il est vrai que depuis que les décisions en matière de saisie immobilière relève du jour fixe, cette procédure a connu une inflation évidente.

De plus, les avocats, qui interviennent seuls en appel, depuis la suppression des avoués, en 2012, ne sont pas toujours rompus à cette procédure un peu particulière.

En l’espèce, l’appelant avait bien procédé selon la procédure à jour fixe, mais il apparaît que la requête ne contenait pas les conclusions et ne visaient pas les pièces.

Or, l’article 918 du Code de procédure civile prévoit que “la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives“.

Si le péril n’a pas à être démontré en matière de saisie immobilière, cela reste un jour fixe classique.

La partie appelante doit donc se conformer aux dispositions imposées par les articles 917 et suivants du CPC.

La Cour de cassation, par un arrêt de cassation, le rappelle et déclare en conséquence l’appel irrecevable (Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-11042, Publié au bulletin) :

 

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 122, 125 et 918 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque) à l’encontre de la société Chamazoe, un jugement d’orientation a ordonné la vente par adjudication de l’immeuble saisi ; que la société Chamazoe a interjeté appel de ce jugement et, sur autorisation du premier président donnée par ordonnance du 1er juillet 2014, a fait assigner la banque et les créanciers inscrits à jour fixe ;

Attendu que la cour d’appel a déclaré la société Chamazoe recevable en son appel mais irrecevable en ses conclusions prises les 23 juillet, 26 août et 25 septembre 2014, constaté que l’appel n’était pas soutenu et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’appel était dirigé contre un jugement d’orientation et que la requête de la société Chamazoe tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond ni ne visait les pièces justificatives, de sorte que le formalisme de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas été respecté, et qu’en outre l’ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

La Cour de cassation rappelle, et nous l’avons déjà maintes fois dit sur ce blog, qu’il importe peu que la requête ait pu donné autorisation d’assignation à jour fixe, cette autorisation étant sans influence sur la recevabilité de l’appel.

Le non respect du formalisme imposé ne relève pas de la simple nullité pour vice de forme, ce qui aurait pu être soutenu.

Ce formalisme est imposé à peine d’irrecevabilité.

Alors, gare aux procédures en matière de jugement d’orientation, qui réservent certaines déconvenues.

 

Et je peux vous dire avoir vu récemment une procédure incroyablement malmenée, l’appelant ayant passé outre cette requête, et s’étant autorisé lui-même à assigner à une audience du… Premier Président ?!? Le plus drôle était que l’avocat qui avait procédé ainsi se présentait sur son site internet comme ayant une solide expérience en procédure civile. Effectivement, c’est flagrant…

Une chance pour l’appelant, l’appel – irrecevable pour de nombreuses raisons – s’était terminé par un accord avec l’intimé. Mais l’avocat de l’appelant n’a certainement toujours pas compris à quel point il avait eu chaud aux oreilles…