Constitution d’avocat ?

21 septembre 2023
Procédure civile
Sujet : “la constitution”. Vous avez trois heures !
Cela paraît beaucoup, mais il ne faut pas s’y méprendre.
Les sujets d’apparence les plus simples peuvent s’avérer très compliqués, ou en tous les cas susceptibles de développements très longs.
Et nous voyons que cette notion de base, a priori simple, est loin d’être connue comme elle devrait l’être, et la lecture du Code étant très souvent imparfaite.

Ce constat m’avait déjà amené à rédiger un article de doctrine “Les conclusions valent-elles constitution ?” (Gazette du Palais) au demeurant cité sous l’article 815 du petit livre rouge de chez Dalloz.

Et en lisant cet arrêt récent du 15 octobre 2015 (Civ. 2e, 15 octobre 2015, n° 14-24322, Publié au bulletin), et publié, de la Cour de cassation, je me demande si la jurisprudence de 1979, que l’on nous sort de manière régulière lorsqu’on aborde cette question des conclusions valant constitution, sera maintenue lorsque la Cour de cassation devra se prononcer sur cette question :

Vu les articles 908 et 911, ensemble les articles 114, 673, 748-3 et 960, du code de procédure civile ; 

“Attendu que la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’avocat de l’intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel n’est encourue qu’en cas de constitution par l’intimé d’un avocat, notifiée à l’avocat de l’appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d’appel ; que lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d’un acte de constitution doit faire l’objet d’un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l’avocat destinataire de l’acte de constitution ; 

(…)

“Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le courrier électronique en pièce jointe duquel figurait la constitution d’avocat de l’OPH avait été reçu par l’avocat de Mme X…, qui le contestait, de sorte que la régularité de la notification de la constitution d’avocat de l’intimé n’étant pas établie, la déclaration d’appel ne pouvait être déclarée caduque faute de notification, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, par l’appelant de ses conclusions à l’intimé ayant préalablement constitué un avocat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Combien de fois ai-je plaidé sur incident sur ce qu’est une constitution, et un acte de constitution ?

Depuis 2012, j’ai pu m’apercevoir à de nombreuses reprises que cette notion de “constitution”, dans son sens le plus large, était incomprise, et que l’était tout autant celle de l’acte de procédure attaché à cette “constitution”.

Cela a certainement été vain dès lors que l’on entend encore dire “je me suis constitué au greffe telle date“, ou que “l’intimé s’est constitué“, “j’ai signifié ma constitution“, etc.

En l’espèce, une partie s’était enregistrée au greffe et s’étonnait que le confrère ne lui ait pas notifié ses conclusions.

Mais comme le rappelle la Cour de cassation, pour recevoir notification des conclusions, encore faut-il que l’avocat se soit préalablement et régulièrement constitué pour la partie… après qu’il ait évidemment été constitué par son client…

De là à penser que la Cour de cassation dira pareillement que pour conclure, encore faut-il que l’avocat ait préalablement et régulièrement informé son confrère de cette constitution, comme le précise l’article 903, j’espère qu’il n’y a qu’un pas que la Cour de cassation franchira…

 

Wait and see comme on dit outre Manche.