Mention du domicile de la partie dans les conclusions

21 septembre 2023
Jurisprudence

Tout comme en première instance, devant le tribunal de grande instance, que devant la cour d’appel, la partie doit, à peine d’irrecevabilité, préciser son domicile dans ses conclusions.

Le 24 septembre 2015, par arrêt publié, la Cour de cassation (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n° de pourvoi 14-23169, Publié au bulletin) a considéré que :

Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Le Vase de Sèvres (la société) a relevé appel du jugement du juge des loyers commerciaux d’un tribunal de grande instance qui avait fixé le loyer dû en vertu d’un bail consenti par Mme X…; 

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à se déclarer irrégulièrement saisie des écritures de la société Le Vase de Sèvres, la cour d’appel retient que Mme X…ne prouve pas que l’irrégularité constituée par le défaut d’indication, dans le mémoire de la société Le vase de Sèvres, de son siège réel, lui cause un grief ; 

Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que le mémoire de l’appelante indiquait que son siège social était situé …, 17000 La Rochelle, et retenu qu’il était établi par l’affirmation de Mme X…, non démentie par la société, que celle-ci avait quitté définitivement ce local le 12 juin 2012, ce dont il se déduisait que le siège social indiqué dans son mémoire n’était pas son siège réel, alors que l’irrecevabilité des conclusions d’appel d’une société qui mentionnent un siège social fictif n’est pas subordonnée à la justification d’un grief causé par cette irrégularité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE

 

Le double enseignement est que le domicile doit être réel, de sorte qu’il ne suffit pas de se contenter de mettre une adresse.

le domicile doit être réel

A cet égard, et pour reprendre ce qui peut parfois être entendu, l’élection de domicile chez l’avocat ne répond pas à l’exigences des textes. Et cela est bien facile à comprendre.

La preuve par l’exemple, pour mieux comprendre…

Imaginons par exemple une banque, qui poursuit son débiteur. Si ce dernier se contente du domicile de son avocat, la banque risque de bien s’amuser pour ensuite passer à l’exécution. De même, le parent de l’enfant souhaite légitimement connaître le domicile de l’autre parent qui accueillera l’enfant. Cela permet aussi de savoir si la partie bénéficie des délais de distance.

Et des exemples comme ceux-là, il y en a plein d’autres.

Comme je me plais à le répéter, les règles de procédure civile résulte bien souvent du bon sens.

Les règles de procédure ne sont pas imposées pour embêter le monde, ou pour nous donner la possibilité de nous amuser en introduisant des incidents de procédure. Je crois même à cet égard avoir entendu parler de malice dans le cadre d’une tel incident…

Ces règles permettent de protéger les parties, dans le respect de leurs droits, et dans le cadre d’un débat loyal et respectueux des principes élémentaires.

 

D’autre part, autre enseignement, il n’y a pas lieu de justifier d’un grief.

il n’y a pas lieu de justifier d’un grief

Cela paraît évident dès lors qu’il s’agit d’une irrecevabilité, et donc d’une fin de non-recevoir. Or, une fin de non-recevoir n’exige pas de justifier d’un grief.

Cet arrêt est conforme.

 

Reste la question de savoir si le magistrat de la mise en état est compétent pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions sur ce fondement.

J’ai mon analyse, au regard notamment d’un récent arrêt du 29 janvier 2015 (de  mémoire), et d’un autre du 25 juin 2015 (de mémoire). J’y reviendrai peut-être plus tard à l’occasion.

En attendant, ayez soin que vos écritures respectent les article 960, 961 d’une part, 814 et 815 d’autre part.