Demande nouvelle ou moyen nouveau ?

21 septembre 2023
Jurisprudence

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En l’espèce, pour justifier sa demande en résolution du contrat de vente,
Mademoiselle F…, qui n’avait agi en première instance que sur le fondement
des vices cachés, se prévaut désormais, toujours dans la perspective d’obtenir la
résolution de la vente, des dispositions de l’article 1134 du code civil et des règles de
la responsabilité contractuelle.

Rien de bien nouveau dans cet arrêt (CA Rennes 2e 6 décembre 2013, n° 11-02977, réf. cabinet 045846) qui fait une application des dispositions de l’article 563 du Code de procédure civile aux termes duquel « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

En l’espèce, il était toujours demandé la résolution de la vente, mais sur un fondement juridique différent.