Forme de l’appel provoqué : déclaration ou assignation ?
La pratique existe de procéder par voie de déclaration pour effectuer un appel provoqué.
Cette pratique est des plus contestable, même si la Cour d’appel de Paris a pu l’accepter dans une décision aujourd’hui ancienne (CA Paris 26 juin 1992) qui est celle citée dans le Code de procédure civile Dalloz.
En effet, au regard des dispositions des articles 551 et 68 du Code de procédure civile, cet appel provoqué doit être motivé et devait être régularisé par assignation.
C’est précisément ce qu’a retenu la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 8 mars 2011 (CA Rennes 1re chambre 8 mars 2011, réf. cabinet 044826) et plus récemment dans un arrêt du 31 janvier 2013 (CA Rennes 4e chambre 31 janvier 2013, réf. cabinet 046106), les juges rennais statuant en ce sens :
Vu les articles 68 et 551 du Code de procédure civile; Il résulte de ces dispositions que les appels provoqués à l’encontre des parties qui n’avaient pas été intimées par l’appelant principal sont faites par voie d’assignation.
Cette décision est on ne peut pus conforme au texte, et les praticiens devront veiller à se porter appelant provoqué par voie d’assignation, sans pouvoir se contenter d’une simple déclaration qui, certes, est une formalité plus légère, mais nullement conforme aux règles de la procédure civile.