905 et 908 et suivants ?
Chacun sait désormais que – pour l’instant, car la prochaine réforme de la procédure pourrait revenir dessus – les délais des articles 908 et suivants ne sont pas applicables dans les procédures dites 905.
Mais la formulation, peut-être maladroite – et oui, même pas peur, je balance ! – de la Cour de cassation dans l’avis et l’arrêt s’étant prononcés sur cette question a laissé ouverte une interprétation que j’ai toujours estimé comme étant erronée. C’était notamment le cas à Bordeaux… les mêmes du reste qui avaient inventé le concept de “présomption de consentement exprès”…
La Cour a donc profité d’être saisie de cette question pour remettre les choses en place.
Je l’ai dit.
Je l’ai écrit. Et dernièrement encore dans un article “Et si l’on toilettait le décret Magendie ?” paru dans la Semaine Juridique de juin 2015.
Selon moi, il n’y avait aucune raison de différencier, dans les procédures 905 de droit, selon que l’affaire avait été fixée ou non.
C’était une lecture que je considérais comme fausse tant de l’avis que de l’arrêt de la Cour de cassation. Mais il est vrai que la formulation n’était peut-être pas la plus heureuse.
La lecture des conclusions du conseiller Pimoulle permettait pourtant de comprendre dans quel sens allait l’avis de la Cour de cassation.
A Rennes, j’avais pu être suivi sur cette argumentation.
Qui dit appel d’une ordonnance de référé ou d’une ordonnance de mise en état disait exclusion des délais pour conclure, quand bien même le président n’avait pas fixé l’affaire.
Je suis ravi de constater que mon interprétation était la bonne, après lecture de cet arrêt, publié, du 3 décembre 2015 (Civ. 2e, 3 décembre 2015, n° 14-20912, Publié au bulletin Cassation) :
Vu l’article R. 661-6 3° du code de commerce, ensemble les articles 905 et 908 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque conformément à l’article R. 661-6 3° du code de commerce, le président de la chambre saisie décide que l’affaire sera instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 908 du même code ne s’appliquent pas
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI La Forêt et la SARL L’Européenne de promotion et d’investissement ayant relevé appel du jugement d’un tribunal de grande instance qui avait prononcé leur liquidation judiciaire, un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de leur déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt retient que si les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code, elles le sont lorsqu’il n’a pas été fait application de l’article 905 de ce code, qu’il n’était ni soutenu ni établi que le président de la chambre avait fait application de ce dernier texte et que les appelantes étaient dès lors tenues de conclure dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Cassé Bordeaux !
Ca, c’est dit.
Je me risque à une autre prévision.
La réforme de la procédure civile, que nous attendons sous le sapin cette année – j’aurais préféré des Playmobil -, mettra davantage de rigueur dans les procédures 905.
Ainsi, même pour les appels des ordonnances de référé et des ordonnances de mise en état – ce qui pourrait opportunément être étendu aux ordonnances de non-conciliation – appelants et intimés devront respecter un délai pour conclure, sous peine d’irrecevabilité relevés d’office par le formation collégiale de la cour.
Ainsi, même pour les appels des ordonnances de référé et des ordonnances de mise en état – ce qui pourrait être étendu aux ordonnances de non-conciliation – appelants et intimés devront respecter un délai pour conclure, sous peine d’irrecevabilité (Attention ! cela n’est qu’une prévision)
Evidemment, je ne manquerai de clamer haut et fort avoir écrit cela si le décret de procédure de décembre 2015 (applicable le 1er mars 2016 ?) va dans ce sens.